L'article 44 RCCL offre au conseil communal la faculté d'exercer en tout temps un contrôle de l'activité municipale par le biais de commissions d'enquête, de définir l'objet de ce contrôle et choisir la manière dont il doit être exercé, alors même que ce contrôle est organisé de façon exhaustive par le droit de rang cantonal, notamment par les articles 30 ss et 93a ss LC. Même en faisant de preuve de réserve quant à l'objet du contrôle et aux moyens utilisés, le conseil communal élargit son pouvoir de contrôle et agit dans un domaine où le droit cantonal ne lui a pas laissé de compétence.