Encore une fois, l'autorité intimée se fonde sur une prémisse erronée, à savoir qu'une base légale cantonale ne serait pas nécessaire pour instituer des commissions d'enquête. L'article 44 RCCL offre au conseil communal la faculté d'exercer en tout temps un contrôle de l'activité municipale par le biais de commissions d'enquête, de définir l'objet de ce contrôle et choisir la manière dont il doit être exercé, alors même que ce contrôle est organisé de façon exhaustive par le droit de rang cantonal, notamment par les articles 30 ss et 93a ss LC.