du régime légal exposé ci-dessus que le législateur vaudois a voulu régler de façon exhaustive la façon dont le conseil communal exerce une surveillance sur la municipalité, sans pour autant contrevenir à la constitution vaudoise. En effet, la garantie d'autonomie des communes dans leur administration (art. 139 let. a Cst-VD) est très générale, compte tenu d'une part de l'acception large que doit recevoir la notion d'autonomie ¿ il suffira ainsi que les communes disposent d'un pouvoir de décision relativement important dans l'application du droit fédéral ou cantonal ¿ et d¿autre part de l'étendue des domaines énumérés à l'article 139 Cst-VD (CCST.2005.0002 du 7 octobre 2005, consid.