En substance, la municipalité doit rendre un rapport sur sa gestion et les comptes pour l'année écoulée (art. 93c LC); les investigations du conseil communal doivent être conduites à partir du rapport de gestion et des comptes annuels, par le biais des commissions de gestion et des finances. Il s'agit donc d'un contrôle subséquent, et périodique, de l'activité administrative. Les articles 30 ss LC explicitent à quelles conditions chaque membre du conseil communal peut exercer un rôle sur l'activité municipale.