Le rapport écrit et les observations éventuelles de cette commission, les réponses de la municipalité et les documents visés à l'article 93c sont soit communiqués en copie à chaque conseiller dix jours au moins avant la délibération, soit tenus pendant dix jours à la disposition des membres du conseil. Art. 93e La municipalité est tenue de fournir à la commission de gestion tous les documents et renseignements nécessaires. Art. 93f La municipalité est entendue sur la gestion et les comptes." Comme le rappelait l'exposé des motifs, ces dispositions intéressent non seulement le conseil, "mais aussi ¿ et au premier chef ¿ la municipalité" (Exposé des motifs, BGC mai 1975, p. 152).