Lorsque le législateur a décidé d'étendre le contrôle de la cour aux règlements non soumis à l'approbation cantonale (art. 3 al. 3 LJC), il a expressément cité comme exemple le règlement du conseil communal (BGC septembre 2004, p. 3702). On ne saurait donc inférer de l'article 5 LJC qu'il restreint la portée de l'article 3 LJC en excluant du contrôle les actes non soumis au référendum tels que ledit règlement. S'agissant d'un règlement d'organisation du conseil communal, la Municipalité a qualité pour agir, contrairement aux particuliers qui n'ont pas d'intérêt digne de protection en l'espèce (art. 10 al. 1 et 2 LJC; CCST.2006.0007 du 16 février 2007, consid.