Si les "décisions" (lato sensu) adoptées par le Conseil communal sont en principe soumises au référendum (art 107 al. 1 LEDP), le législateur cantonal en exempte notamment les "décisions" qui concernent l'organisation et le fonctionnement du Conseil ou ses rapports avec la Municipalité (art. 107 al. 2 let. b LEDP, repris à l'art. 126 ch. 2 RCCL). L'article 44 RCCL litigieux entre précisément dans cette catégorie et n'était donc pas soumis au référendum. A contrario, les actes non soumis au référendum n¿ont pas à faire l¿objet d¿un tel affichage au pilier public. Lorsque le législateur a décidé d'étendre le contrôle de la cour aux règlements non soumis à l'approbation cantonale (art.