, p. 16). S'agissant d'actes non soumis à l'approbation du canton, l'article 5 alinéa 3 LJC dispose que le délai court dès l'affichage au pilier public. Or la requérante indique que l'article 44 RCCL n'a pas été affiché au pilier public. Selon l'article 129 RCCL, les décisions susceptibles de référendum font l'objet d'un affichage au pilier public dans les trois jours dès leur adoption. Cette disposition ne fait que rappeler l'article 109 de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques (LEDP, RSV 160.01). Si les "décisions" (lato sensu) adoptées par le Conseil communal sont en principe soumises au référendum (art 107 al.