En effet, en l'état, l'article 44 RCCL relève de l'organisation du conseil communal, qui n'entraîne pas directement des droits et des obligations pour les autorités ou les particuliers (dans le même sens, Haldy, op. cit., p. 17). Quant à la voie des articles 145 et 146 LC, elle est subsidiaire et n'entre pas en ligne de compte en l'espèce, puisqu'elle vise des "décisions" et non une norme réglementaire (Exposé des motifs de la LC, BGC août 1955, p. 853; Haldy, op. cit., p. 16). S'agissant d'actes non soumis à l'approbation du canton, l'article 5 alinéa 3 LJC dispose que le délai court dès l'affichage au pilier public.