Cette disposition ne s'applique pas au règlement du conseil communal, comme tous les règlements d'organisation des communes (Rapport de majorité relatif au projet de LJC, BGC septembre 2004, p. 3702). La lettre de l'article 94 alinéa 2 LC indique clairement que seules les normes déterminant les rapports juridiques entre la puissance publique d'une part et les particuliers d'autre part sont visées. Une approbation cantonale ne se justifiait donc pas. En effet, en l'état, l'article 44 RCCL relève de l'organisation du conseil communal, qui n'entraîne pas directement des droits et des obligations pour les autorités ou les particuliers (dans le même sens, Haldy, op.