la requête serait donc irrecevable. L'article 94 alinéa 2 LC dispose que les règlements imposés par la législation cantonale, de même que les règlements ou dispositions de règlements qui confèrent des droits ou obligations aux autorités ou aux particuliers les uns à l'égard des autres n'ont force de loi qu'après avoir été approuvés par le chef de département concerné, la décision d'approbation devant être publiée. Cette disposition ne s'applique pas au règlement du conseil communal, comme tous les règlements d'organisation des communes (Rapport de majorité relatif au projet de LJC, BGC septembre 2004, p. 3702).