L'article 5 LJC précise que dans le premier cas, le délai court dès la publication officielle de l'approbation cantonale ou du refus d'approbation; dans le second cas, le délai court dès l'affichage au pilier public. L'autorité intimée fait observer que si l'on adopte le point de vue de la requérante selon lequel l'article 44 RCCL crée de nouveaux droits ou obligations non encore prévus par le droit cantonal, cette norme aurait dû recevoir l'approbation de l'autorité cantonale; la requête serait donc irrecevable.