Une audience de conciliation serait donc vaine. La municipalité a sans conteste qualité pour demander un tel contrôle (art. 10 al. 2 let. a LJC). d) Le point de départ du délai de vingt jours pour déposer la requête varie selon que l'acte communal est soumis ou non à l'approbation de l'autorité cantonale. L'article 5 LJC précise que dans le premier cas, le délai court dès la publication officielle de l'approbation cantonale ou du refus d'approbation;