Les règles du titre IV de la LJC ne sont donc pas applicables en l'état. En conséquence, l'on ne saurait donner suite à la requête de la Municipalité et du Service des communes et des relations institutionnelles visant à suspendre la cause pour permettre aux autorités de procéder à un échange de vues au sens de l'article 21 LJC. Cette disposition, qui n'est envisageable qu'en relation avec les conflits de compétence relevant du titre IV de la LJC, ne trouve pas application en l'espèce. Les travaux précédant l'adoption du règlement démontrent de toute manière que cet échange de vues a déjà eu lieu. La requête a d'ailleurs été formellement retirée. c)