, pp. 3669 et 3708). La compétence se définit, pour une autorité publique ou une juridiction, comme l'aptitude légale à accomplir un acte ou à instruire et juger un procès (Dalloz, Lexique de termes juridiques; cf. également Moor, Droit administratif, vol. III, ch. 1.2.2.3 et 1.2.2.4, pp. 16 ss). En l'espèce, la Municipalité de Lausanne ne conteste pas que le conseil communal dispose de la compétence d'édicter son propre règlement d'organisation, en application des articles 146 alinéa 1 lettre a Cst-VD et 4 alinéa 1 chiffre 13 de la loi sur les communes du 28 février 1956 (LC; RSV 175.11).