{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-10-08", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0003_2008-10-08.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160415&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=44&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "2fd9e2a42814520ffe4eadd46f0e952d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 08.10.2008 CCST.2008.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Municipalité de Lausanne/Conseil communal de Lausanne, Service des communes et des relations institutionnelles | L'instauration de commissions d'enquêtes parlementaires au niveau communal, par voie réglementaire, est contraire au principe de la séparation des pouvoirs tel qu'il est organisé par le législateur vaudois. Faute de base constitutionnelle ou légale cantonale plus large, le conseil communal ne peut intervenir de manière investigatrice dans les affaires relevant de la compétence de la municipalité, les instruments dont dispose le conseil communal étant énumérés aux articles 30 et suivants et 93a et suivants LC."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:09", "Checksum": "eb287c7e6892af448799fbab35be7831", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 08.10.2008 CCST.2008.0003\nRegeste:\nMunicipalité de Lausanne/Conseil communal de Lausanne, Service des communes et des relations institutionnelles | L'instauration de commissions d'enquêtes parlementaires au niveau communal, par voie réglementaire, est contraire au principe de la séparation des pouvoirs tel qu'il est organisé par le législateur vaudois. Faute de base constitutionnelle ou légale cantonale plus large, le conseil communal ne peut intervenir de manière investigatrice dans les affaires relevant de la compétence de la municipalité, les instruments dont dispose le conseil communal étant énumérés aux articles 30 et suivants et 93a et suivants LC.\n\n\nEn définitive, on ne saurait, sans base légale cantonale plus large à tout le moins, envisager que le conseil communal intervienne de manière investigatrice dans telle ou telle affaire en disposant de pouvoirs de quasi-police. Le conseil communal dispose pour cela des instruments mis à sa disposition par la loi, soit la commission de gestion et le droit d'initiative et d'interpellation des conseillers prévu aux articles 31 et suivants LC. Faute d'une base constitutionnelle, ou au moins légale par le biais de la loi sur les communes, l'article 44 RCCL se révèle contraire au droit supérieur. Seule une modification de rang cantonal pourrait permettre au conseil communal d'intervenir dans le sens voulu par l'autorité intimée. Le législateur cantonal l'a d'ailleurs bien compris puisqu'une motion Cesla Amarelle et consorts \"portant sur la création de commissions d'enquête parlementaires au niveau communal\" doit être examinée par une commission du Grand Conseil en novembre 2008 (Feuille des Avis officiels n° 50 du 20 juin 2008).\n3. a) L'autorité intimée plaide qu'il existe un précédent, voire plusieurs, en ce sens qu'une commission d'enquête parlementaire a déjà été mise sur pied à la suite de la motion Hubler \"De solides amarres pour les Docks !\". Celle-ci fait d'ailleurs référence à une précédente commission d'enquête sur les services sociaux de la Ville de Lausanne.\nIl faut relever que c'est dans le cadre du traitement de la motion que la municipalité requérante avait accepté \"de tout mettre en oeuvre pour permettre à une commission extraordinaire issue de ce Conseil d'examiner les responsabilités du Conseil de fondation ancien, sous la forme que vous souhaiterez, pour autant que cette forme soit légale\" (Bulletin du Conseil communal [ci-après BCC], séance du 13 février 2007, p. 187). A cette occasion, le syndic a d'ailleurs relevé qu'il s'agissait d'une procédure exceptionnelle et toutes les interventions ont relié cette \"extension\" du travail de la commission à la motion Hubler (BCC, 13 février 2007, pp. 187 à 194). Comme le relève la requérante, elle avait consenti à la création d'une commission étendue, abandonnant volontairement son pouvoir de gestion sur le point discuté pour permettre un examen complet du problème.\nEn l'état, qu'il existe un ou des précédents relatifs à la création d'une commission aux pouvoirs élargis ne change rien à la question de la légalité et de la conformité au droit supérieur de telles commissions. Il n'y a pas de droits acquis dans ce domaine, comme cela existe pour les administrés (Moor, op. cit., vol. II, ch. 1.1.2.4, pp. 18 ss). Au demeurant, la municipalité peut prendre l'avis du conseil à propos d'une importante affaire de son ressort, mais la responsabilité de la décision lui incombe en dernier lieu (Zwahlen, op. cit., p. 176).\nb) Le droit à l'information n'est d'aucun secours à l'autorité intimée non plus. Le sujet ne trouve d'ailleurs pas une application directe dans la présente cause.\nDe toute manière, la requérante ne se prévaut d'aucune violation de l'article 41 Cst-VD relatif à l'information du public, ni d'une violation de la LInfo. Conformément aux articles 8 et 13 LJC, la cour n'a donc pas à examiner d'office le moyen tiré d'une éventuelle violation de ces dispositions. Au demeurant, la LInfo ne saurait être utilisée pour contourner le système de contrôle organisé par le législateur cantonal.\n4. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission de la requête et à l'annulation de l'article 44 du règlement du Conseil communal de Lausanne du 12 novembre 1985, introduit par la novelle du 11 mars 2008 (art. 17 LJC).\nUn émolument de justice est mis à la charge de la Commune de Lausanne, qui a donné lieu au litige (art. 1 al. 1 et 2 al. 1 du Tarif des frais judiciaires perçus par la Cour constitutionnelle, RSV 173.32.5) et il n'est pas alloué de dépens.\nPar ces motifs,\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La requête est admise.\nII. L'article 44 du règlement du Conseil communal de Lausanne du 12 novembre 1985 introduit par novelle du 11 mars 2008 est annulé.\nIII. L'émolument d'arrêt, par Fr. 2'000.- (deux mille francs), est mis à la charge de la Commune de Lausanne.\nIV. Il n'est pas alloué de dépens.\nLausanne, le 8 octobre 2008\nLe président:\nLe présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.\nIl peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée."}