{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-10-08", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0003_2008-10-08.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160415&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=44&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "2fd9e2a42814520ffe4eadd46f0e952d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 08.10.2008 CCST.2008.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Municipalité de Lausanne/Conseil communal de Lausanne, Service des communes et des relations institutionnelles | L'instauration de commissions d'enquêtes parlementaires au niveau communal, par voie réglementaire, est contraire au principe de la séparation des pouvoirs tel qu'il est organisé par le législateur vaudois. 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Faute de base constitutionnelle ou légale cantonale plus large, le conseil communal ne peut intervenir de manière investigatrice dans les affaires relevant de la compétence de la municipalité, les instruments dont dispose le conseil communal étant énumérés aux articles 30 et suivants et 93a et suivants LC.\n\n\nNonobstant le mode particulier d'organisation du pouvoir au sein des communes, on admet que le principe de la séparation des pouvoirs existe aussi au niveau communal et que les autorités communales n'ont pas le droit de dépasser le cadre qui leur est tracé par la législation cantonale et communale (Auer, Malinverni et Hottelier, op. cit., vol. I, n. 250, p. 87).\nIl découle surtout du régime légal exposé ci-dessus que le législateur vaudois a voulu régler de façon exhaustive la façon dont le conseil communal exerce une surveillance sur la municipalité, sans pour autant contrevenir à la constitution vaudoise. En effet, la garantie d'autonomie des communes dans leur administration (art. 139 let. a Cst-VD) est très générale, compte tenu d'une part de l'acception large que doit recevoir la notion d'autonomie ¿ il suffira ainsi que les communes disposent d'un pouvoir de décision relativement important dans l'application du droit fédéral ou cantonal ¿ et d¿autre part de l'étendue des domaines énumérés à l'article 139 Cst-VD (CCST.2005.0002 du 7 octobre 2005, consid. 4c). Les travaux préparatoires portant sur la constitution cantonale et la révision de la LC corroborent le fait qu'il est nécessaire, dans un tel système, de disposer d'une base légale de rang cantonal (par opposition à communal) pour instituer des commissions d'enquête et attestent de la renonciation à entreprendre une révision de la législation cantonale sur les rapports entre le législatif et l'exécutif municipal. La séparation des pouvoirs au niveau communal, telle que voulue et organisée par le législateur vaudois, s'oppose à ce que le conseil communal édicte des règles permettant d¿élargir le contrôle de l'activité de l'exécutif.\nEn d'autres termes, la séparation des pouvoirs au niveau communal vaudois obéit à des règles particulières quant à la répartition des rôles entre municipalité et conseil communal.\nCertes, Baruh considère, en se fondant sur deux précédents, l'un bernois et l'autre zurichois, qu'aucune base légale ne serait nécessaire pour qu'une commission d'enquête parlementaire ne soit instituée (Baruh, op. cit., nn. 96-97, pp. 34-35). Outre le fait que le droit de ces cantons n'est pas comparable, l'auteur relève tout de même que l'adoption de dispositions explicites est indispensable pour attribuer à cette commission des moyens d'investigation extraordinaires, tels l'audition de témoins ou l'accès à des informations couvertes par le secret de fonction. De telles commissions se retrouvaient donc tributaires de la collaboration du gouvernement, faute de rester une coquille vide. De toute manière, comme le rappelle l'auteur, l'un des préalables à la création d'une commission d'enquête parlementaire est que le parlement dispose d'un pouvoir de haute surveillance (Baruh, op. cit., nn. 162 ss, pp. 58 ss, spéc. nn. 169-170, pp. 62-63).\nHaldy, dans l'avis de droit mentionné plus haut, a été interpellé sur le cas de figure faisant précisément l'objet du présent recours. Il a retenu qu'une telle commission d'enquête serait \"contraire au droit supérieur, soit à la loi sur les communes qui définit la répartition des compétences entre municipalité et conseil et la surveillance qui peut être exercée par celui-ci sur celle-là\" (Haldy, op. cit., p. 16).\nf) L'autorité intimée soutient encore que l'article 44 RCCL peut faire l'objet d'une interprétation conforme au droit supérieur. Elle fait remarquer que cette disposition ne confère pas de pouvoirs d'investigation spéciaux et que le conseil communal devra s'astreindre à définir l'objet de l'enquête dans les limites du droit supérieur, en particulier de l'article 4 LC.\nLe principe de l'interprétation conforme au droit supérieur découle de la hiérarchie existant au sein de l'ordre juridique. Il s'applique chaque fois qu'une norme est susceptible de recevoir plusieurs sens, dont tous sont conformes à sa lettre, le juge ne devant retenir que l'interprétation qui évite le conflit avec la norme supérieure (Auer, Malinverni, Hottelier, op. cit., vol. I, n. 1446, p. 511).\nEncore une fois, l'autorité intimée se fonde sur une prémisse erronée, à savoir qu'une base légale cantonale ne serait pas nécessaire pour instituer des commissions d'enquête. L'article 44 RCCL offre au conseil communal la faculté d'exercer en tout temps un contrôle de l'activité municipale par le biais de commissions d'enquête, de définir l'objet de ce contrôle et choisir la manière dont il doit être exercé, alors même que ce contrôle est organisé de façon exhaustive par le droit de rang cantonal, notamment par les articles 30 ss et 93a ss LC. Même en faisant de preuve de réserve quant à l'objet du contrôle et aux moyens utilisés, le conseil communal élargit son pouvoir de contrôle et agit dans un domaine où le droit cantonal ne lui a pas laissé de compétence."}