{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-10-08", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0003_2008-10-08.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160415&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=44&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "2fd9e2a42814520ffe4eadd46f0e952d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 08.10.2008 CCST.2008.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Municipalité de Lausanne/Conseil communal de Lausanne, Service des communes et des relations institutionnelles | L'instauration de commissions d'enquêtes parlementaires au niveau communal, par voie réglementaire, est contraire au principe de la séparation des pouvoirs tel qu'il est organisé par le législateur vaudois. 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Faute de base constitutionnelle ou légale cantonale plus large, le conseil communal ne peut intervenir de manière investigatrice dans les affaires relevant de la compétence de la municipalité, les instruments dont dispose le conseil communal étant énumérés aux articles 30 et suivants et 93a et suivants LC.\n\n\nLes motifs et le but d'une telle surveillance sont les mêmes que ceux exposés par Grisel à propos du conseil communal vaudois (cf. supra lettre d) et découlent du principe de la séparation des pouvoirs. Ce principe d'organisation politique fondé sur une conception juridique du fonctionnement de l'Etat, axé sur la loi, divise le pouvoir étatique en trois fonctions ¿ législative, exécutive et judiciaire ¿ qu'il attribue à des organes distincts et indépendants. Ce principe interdit à un organe d'outrepasser le cadre qui lui est tracé et d'empiéter sur les compétences d'un autre organe. Dans le même temps, il entend assurer un équilibre entre les trois pouvoirs par un système de contrepoids et de contrôles réciproques (Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., ch. 3.1.1, pp. 185 ss et ch. 3.1.2.3, p. 195; Erol Baruh, Les commissions d'enquête parlementaires, thèse Lausanne 2007, n. 207 p. 79; Andreas Auer, Giorgio Malinverni et Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2ème éd., n. 1720 ss, pp. 608 ss).\nLa haute surveillance vise à déceler d'éventuels dysfonctionnements de l'appareil administratif ou judiciaire; elle peut porter sur des problèmes structurels ou ponctuels, liés à une affaire ou une personne déterminée (Baruh, op. cit., n. 169 p. 62). Elle ne se fonde pas sur une supériorité hiérarchique et n'implique aucun pouvoir d'instruction sur la manière dont les organes surveillés s'acquittent de leurs tâches, mais uniquement le pouvoir d'examiner qu'ils fonctionnent normalement (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., n. 35, pp. 9-10; Message relatif à une nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996, FF 1997 1403; Baruh, op. cit., nn. 210 ss, pp. 80-81). L'exercice des compétences de l'Assemblée fédérale en matière de surveillance a fait l'objet d'une législation détaillée (Moor, op. cit., vol. I, ch. 3.2.1, pp. 203 s.). L'article 163 de la loi sur l'Assemblée fédérale (RS 171.10) confère en particulier au parlement fédéral, dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées en matière de haute surveillance, la faculté d'instituer des commissions d'enquête.\nLe canton de Vaud a procédé de manière semblable à la Confédération. Sa constitution énonce que le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l'activité du Conseil d'Etat, ainsi que sur la gestion du Tribunal cantonal, et peut à tout moment décider d'enquêter sur un point particulier de l'activité du Conseil d'Etat (art. 107 Cst-VD). L'article 37 alinéa 2 de la loi du 8 mai 2007 sur le Grand Conseil (LGC, RSV 171.01) prévoit la faculté, dans des cas exceptionnels, d'instituer une commission d'enquête parlementaire.\nLa séparation des pouvoirs existe aussi au niveau communal, mais le concept est particulier à ce niveau, puisque chacune des fonctions étatiques traditionnelles n'est pas remplie exclusivement par un organe spécifique (Moor, op. cit., vol. I, ch. 3.1.3.4, p. 199; cf. aussi Jean Meylan, Martial Gottraux et Philippe Dahinden, Communes suisses et autonomie communale, pp. 23-24; Auer, Malinverni, Hottelier, op. cit., vol. I, n. 250, p. 87 et vol. II, 2ème éd., n. 23, p. 11). La production de normes communales est relativement faible, tandis que les compétences administratives du conseil communal sont plus importantes que pour un organe législatif ordinaire (Moor, op. cit., vol. I, ch. 3.1.3.4, p. 199 et vol. III, ch. 4.3.1, p. 174). Si le parlement communal exerce une surveillance étroite sur les affaires communales de par sa proximité et ses intérêts sur des domaines relativement restreints, il peut aussi exister une prédominance de l'exécutif, qui reçoit parfois directement délégation d'exécution du droit cantonal et qui dispose souvent d'une compétence générale alors que l'assemblée communale n'a qu'une liste exhaustive de compétences (Moor, op. cit., vol. III, ch. 4.3.1, p. 174 et ch. 4.3.2.1, p. 176). Entre les deux autorités politiques que sont le gouvernement et le parlement, il n'y a donc pas de réelle séparation, mais plutôt une interdépendance, un partage du pouvoir (Alain Bauer, Constitution annotée de la République et Canton de Neuchâtel, n. 2.2 ad art. 46, p. 120).\nCette répartition particulière des pouvoirs influe donc aussi sur les contrôles exercés entre organes. Une autre particularité provient du statut spécial des communes : il s'agit en effet de collectivités publiques subordonnées, qui ne créent pas elles-mêmes leur propre ordre juridique (Auer, Malinverni et Hottelier, op. cit., vol. I, n. 231, p. 81). Organisées par le droit cantonal, elles disposent certes d'autonomie, mais dans une mesure déterminée essentiellement par la constitution et la législation cantonales; le canton peut ainsi changer le champ et la portée de cette autonomie au gré de modifications législatives (ATF 1C_384/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.1; ATF 129 I 410 consid. 2.1; CCST.2005.0002 du 7 octobre 2005, consid. 3 et 4). De manière plus générale, la réglementation communale doit être conforme au droit de rang supérieur, en particulier à la répartition matérielle des compétences entre Confédération et canton d'une part, et commune d'autre part, ce en vertu du principe de la hiérarchie des normes (Moor, op. cit., vol. III, ch. 4.2.3, p. 172)."}