{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-10-08", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0003_2008-10-08.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160415&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=44&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "2fd9e2a42814520ffe4eadd46f0e952d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 08.10.2008 CCST.2008.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Municipalité de Lausanne/Conseil communal de Lausanne, Service des communes et des relations institutionnelles | L'instauration de commissions d'enquêtes parlementaires au niveau communal, par voie réglementaire, est contraire au principe de la séparation des pouvoirs tel qu'il est organisé par le législateur vaudois. Faute de base constitutionnelle ou légale cantonale plus large, le conseil communal ne peut intervenir de manière investigatrice dans les affaires relevant de la compétence de la municipalité, les instruments dont dispose le conseil communal étant énumérés aux articles 30 et suivants et 93a et suivants LC."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:09", "Checksum": "eb287c7e6892af448799fbab35be7831", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 08.10.2008 CCST.2008.0003\nRegeste:\nMunicipalité de Lausanne/Conseil communal de Lausanne, Service des communes et des relations institutionnelles | L'instauration de commissions d'enquêtes parlementaires au niveau communal, par voie réglementaire, est contraire au principe de la séparation des pouvoirs tel qu'il est organisé par le législateur vaudois. Faute de base constitutionnelle ou légale cantonale plus large, le conseil communal ne peut intervenir de manière investigatrice dans les affaires relevant de la compétence de la municipalité, les instruments dont dispose le conseil communal étant énumérés aux articles 30 et suivants et 93a et suivants LC.\n\n\nd) Dans le canton de Vaud, la municipalité dispose donc d'une compétence générale et primaire, alors que les attributions du conseil général ou communal sont fixées par des énumérations limitatives de la Constitution et de la loi, sauf en matière réglementaire où ce conseil détient un pouvoir primaire et général (Haldy, L'organisation territoriale et les communes, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, pp. 291 ss, spéc. p. 301; Commentaire du projet de nouvelle Constitution, ad art. 150, p. 64; Henri Zwahlen, Des pouvoirs respectifs de la Municipalité et du Conseil général ou communal en droit vaudois, RDAF 1958 pp. 169 ss, spéc. p. 174); cette caractéristique se retrouve dans beaucoup de cantons (Moor, op. cit., vol. III, ch. 4.3.1, p. 174).\nL'article 4 alinéa 1 chiffre 1 LC, qui répète l'article 146 alinéa 1 lettre e Cst-VD, confère au conseil communal ou général la compétence d'exercer le \"contrôle de la gestion\". La LC (ainsi que le RCCom) précise en quoi consiste ce contrôle. En substance, la municipalité doit rendre un rapport sur sa gestion et les comptes pour l'année écoulée (art. 93c LC); les investigations du conseil communal doivent être conduites à partir du rapport de gestion et des comptes annuels, par le biais des commissions de gestion et des finances. Il s'agit donc d'un contrôle subséquent, et périodique, de l'activité administrative. Les articles 30 ss LC explicitent à quelles conditions chaque membre du conseil communal peut exercer un rôle sur l'activité municipale. Un contrôle concomitant de la gestion peut s¿exercer par le biais d¿une interpellation.\nComme le relève Zwahlen, le contrôle sur la municipalité peut s'exercer \"occasionnellement, par le moyen de l'interpellation, et périodiquement, par l'examen général et annuel de la gestion des affaires communales\" (Zwahlen, op. cit., p. 176).\n\"Le but des contrôles confiés au conseil est triple. D'abord, sous l'angle de la légalité, il importe de s'assurer que l'administration respecte le droit, exécute les lois et les tâches qui en découlent. Ensuite, du point de vue politique, il est nécessaire de garantir une certaine publicité des actes de l'exécutif (...). Enfin, on sait que l'équilibre des institutions dépend en partie de cette surveillance qui permet d'assujettir la municipalité, détentrice de la compétence générale et du pouvoir de fait, à un indispensable contrepoids\" (Etienne Grisel, Les relations entre la municipalité et le Conseil général ou communal en droit vaudois, RDAF 1987 pp. 237 ss, spéc. p. 249). Cet auteur fait une distinction entre le contrôle des comptes et celui de la gestion. Dans le premier cas, la commission chargée d'un tel examen doit se livrer à un contrôle approfondi, puisqu'elle doit attester de l'exactitude des comptes et donc bénéficier d'un droit de regard très étendu, voire illimité sur l'ensemble des documents et renseignements nécessaires (Grisel, op. cit., p. 251). L'article 93e LC oblige d'ailleurs la municipalité à fournir à la commission de gestion tous les documents et renseignements nécessaires. Dans le cadre de ce mandat, la commission a un \"droit d'investigation illimité\" (art. 35a al. 1 RCCom).\n\"En revanche, lorsqu'il s'agit de la gestion, la question se présente un peu différemment, car l'objet des investigations a davantage d'étendue. Il concerne une foule d'actes très divers, d'importance variable, des appréciations plus ou moins générales ou, au contraire, des faits qui concernent la sphère privée des particuliers. Ici, l'article 35a du règlement ne s'applique pas, et les autorités feront preuve de prudence et de retenue, les investigations des conseillers ne devant pas empiéter sans nécessité sur les droits des tiers\" (Grisel, op. cit., p. 251).\nLa Constitution et la loi sur les communes n'ayant finalement pas été modifiées sur ces points, les considérations de ces auteurs restent d'actualité.\ne) La requérante soutient que la faculté d'instituer des commissions d'enquête peut se déduire du pouvoir de surveillance du conseil communal, comme on l'admet au niveau de la Confédération, des cantons et même des communes d'autres cantons.\nL'article 169 alinéa 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) dispose que l'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l'administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération."}