{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-10-08", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0003_2008-10-08.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160415&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=44&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "2fd9e2a42814520ffe4eadd46f0e952d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 08.10.2008 CCST.2008.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Municipalité de Lausanne/Conseil communal de Lausanne, Service des communes et des relations institutionnelles | L'instauration de commissions d'enquêtes parlementaires au niveau communal, par voie réglementaire, est contraire au principe de la séparation des pouvoirs tel qu'il est organisé par le législateur vaudois. Faute de base constitutionnelle ou légale cantonale plus large, le conseil communal ne peut intervenir de manière investigatrice dans les affaires relevant de la compétence de la municipalité, les instruments dont dispose le conseil communal étant énumérés aux articles 30 et suivants et 93a et suivants LC."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:09", "Checksum": "eb287c7e6892af448799fbab35be7831", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 08.10.2008 CCST.2008.0003\nRegeste:\nMunicipalité de Lausanne/Conseil communal de Lausanne, Service des communes et des relations institutionnelles | L'instauration de commissions d'enquêtes parlementaires au niveau communal, par voie réglementaire, est contraire au principe de la séparation des pouvoirs tel qu'il est organisé par le législateur vaudois. Faute de base constitutionnelle ou légale cantonale plus large, le conseil communal ne peut intervenir de manière investigatrice dans les affaires relevant de la compétence de la municipalité, les instruments dont dispose le conseil communal étant énumérés aux articles 30 et suivants et 93a et suivants LC.\n\n\nSous l'angle constitutionnel, on ne saurait donc inférer de la nouvelle faculté offerte au Grand Conseil de créer des commissions d'enquête que ces dernières seraient également possibles au niveau communal en se référant par analogie à la même base légale. Les textes finalement écartés démontrent d'ailleurs plutôt le contraire, soit une volonté du constituant de ne pas retenir cette possibilité, ou à tout le moins de ne pas changer le système constitutionnel sur ce point et de renvoyer tout changement éventuel à la loi sur les communes.\nc) L'article 4 alinéa 1er LC, qui définit les attributions du conseil général ou communal, a la teneur suivante :\n\"Le conseil général ou communal délibère sur :\n1. le contrôle de la gestion;\n2. le projet de budget et les comptes;\n3. les propositions de dépenses extra-budgétaires;\n4. le projet d'arrêté d'imposition;\n5. ¿\n6. l'acquisition et l'aliénation d'immeubles, de droits réels immobiliers et d'actions ou parts de sociétés immobilières. L'article 44, chiffre 1, est réservé. Le conseil peut accorder à la municipalité l'autorisation générale de statuer sur les aliénations et les acquisitions en fixant une limite;\n6bis. la constitution de sociétés commerciales, d'associations et de fondations, ainsi que l'acquisition de participations dans les sociétés commerciales. Pour de telles acquisitions, le conseil peut accorder à la municipalité une autorisation générale, le chiffre 6 s'appliquant par analogie. Une telle autorisation générale est exclue pour les sociétés et autres entités citées à l'article 3a ;\n7. l'autorisation d'emprunter, le conseil pouvant laisser dans les attributions de la municipalité le choix du moment ainsi que la détermination des modalités de l'emprunt;\n8. l'autorisation de plaider (sous réserve d'autorisations générales qui peuvent être accordées à la municipalité);\n9. le statut des fonctionnaires communaux et la base de leur rémunération;\n10. les placements (achats, ventes, remplois) de valeurs mobilières qui ne sont pas de la compétence de la municipalité en vertu de l'article 44, ch. 2;\n11. l'acceptation de legs et de donations (sauf s'ils ne sont affectés d'aucune condition ou charge), ainsi que l'acceptation de successions, lesquelles doivent au préalable avoir été soumises au bénéfice d'inventaire;\n12. les reconstructions d'immeubles et les constructions nouvelles, ainsi que la démolition de bâtiments;\n13. l'adoption des règlements, sous réserve de ceux que le conseil a laissés dans la compétence de la municipalité.\"\nL'alinéa 2 in fine du même article prévoit encore que \"...La municipalité doit rendre compte, à l'occasion du rapport sur sa gestion, de l'emploi qu'elle a fait de ses compétences\".\nLes articles 93a ss LC ont trait au budget, aux comptes et à la gestion de la commune. Ils ont notamment la teneur suivante :\n\"Art. 93c\nLe rapport de la municipalité sur la gestion, les comptes arrêtés au 31 décembre précédent, accompagnés cas échéant du rapport-attestation du réviseur, sont remis au conseil général ou communal au plus tard le 31 mai de chaque année et renvoyés à l'examen d'une commission.\nArt. 93d\nLe rapport écrit et les observations éventuelles de cette commission, les réponses de la municipalité et les documents visés à l'article 93c sont soit communiqués en copie à chaque conseiller dix jours au moins avant la délibération, soit tenus pendant dix jours à la disposition des membres du conseil.\nArt. 93e\nLa municipalité est tenue de fournir à la commission de gestion tous les documents et renseignements nécessaires.\nArt. 93f\nLa municipalité est entendue sur la gestion et les comptes.\"\nComme le rappelait l'exposé des motifs, ces dispositions intéressent non seulement le conseil, \"mais aussi ¿ et au premier chef ¿ la municipalité\" (Exposé des motifs, BGC mai 1975, p. 152).\nL'article 35 du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (RCCom; RSV 175.31.1) prévoit que la commission de gestion procède à un examen approfondi des comptes. Cet examen peut être confié, le cas échéant, à la commission des finances. Selon l'art. 35a RCCom, dans le cadre de leur mandat, ces commissions ont un droit d'investigation illimité (al. 1), et la municipalité est tenue de leur fournir tous les documents et renseignements nécessaires (al. 2).\nLa commission de gestion est la seule prévue expressément par la loi sur les communes. Pour le surplus, les articles 33 et 35 LC permettent d'instituer des commissions du conseil communal (ou conseil général) chargées de préaviser sur les propositions émises par un conseiller communal ou par la municipalité. Chaque membre du conseil dispose du droit d'initiative (art. 30 et 31 LC) et du droit d'interpeller la municipalité pour obtenir une explication sur un fait de son administration (art. 34 LC).\nDans le cadre des travaux législatifs ayant fait suite à l'adoption de la nouvelle Constitution, il n'a pas été question d'une modification ou d'une adaptation de l'article 4 LC en relation avec les débats rappelés plus haut (Exposé des motifs et projets de loi modifiant la LC, BGC avril 2005, pp. 9078 ss). La volonté de certains constituants n'a donc jamais été formalisée au niveau de la loi."}