{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-10-08", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0003_2008-10-08.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160415&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=44&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "2fd9e2a42814520ffe4eadd46f0e952d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 08.10.2008 CCST.2008.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Municipalité de Lausanne/Conseil communal de Lausanne, Service des communes et des relations institutionnelles | L'instauration de commissions d'enquêtes parlementaires au niveau communal, par voie réglementaire, est contraire au principe de la séparation des pouvoirs tel qu'il est organisé par le législateur vaudois. 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Faute de base constitutionnelle ou légale cantonale plus large, le conseil communal ne peut intervenir de manière investigatrice dans les affaires relevant de la compétence de la municipalité, les instruments dont dispose le conseil communal étant énumérés aux articles 30 et suivants et 93a et suivants LC.\n\n\nLa municipalité a sans conteste qualité pour demander un tel contrôle (art. 10 al. 2 let. a LJC).\nd) Le point de départ du délai de vingt jours pour déposer la requête varie selon que l'acte communal est soumis ou non à l'approbation de l'autorité cantonale. L'article 5 LJC précise que dans le premier cas, le délai court dès la publication officielle de l'approbation cantonale ou du refus d'approbation; dans le second cas, le délai court dès l'affichage au pilier public.\nL'autorité intimée fait observer que si l'on adopte le point de vue de la requérante selon lequel l'article 44 RCCL crée de nouveaux droits ou obligations non encore prévus par le droit cantonal, cette norme aurait dû recevoir l'approbation de l'autorité cantonale; la requête serait donc irrecevable.\nL'article 94 alinéa 2 LC dispose que les règlements imposés par la législation cantonale, de même que les règlements ou dispositions de règlements qui confèrent des droits ou obligations aux autorités ou aux particuliers les uns à l'égard des autres n'ont force de loi qu'après avoir été approuvés par le chef de département concerné, la décision d'approbation devant être publiée. Cette disposition ne s'applique pas au règlement du conseil communal, comme tous les règlements d'organisation des communes (Rapport de majorité relatif au projet de LJC, BGC septembre 2004, p. 3702). La lettre de l'article 94 alinéa 2 LC indique clairement que seules les normes déterminant les rapports juridiques entre la puissance publique d'une part et les particuliers d'autre part sont visées. Une approbation cantonale ne se justifiait donc pas. En effet, en l'état, l'article 44 RCCL relève de l'organisation du conseil communal, qui n'entraîne pas directement des droits et des obligations pour les autorités ou les particuliers (dans le même sens, Haldy, op. cit., p. 17). Quant à la voie des articles 145 et 146 LC, elle est subsidiaire et n'entre pas en ligne de compte en l'espèce, puisqu'elle vise des \"décisions\" et non une norme réglementaire (Exposé des motifs de la LC, BGC août 1955, p. 853; Haldy, op. cit., p. 16).\nS'agissant d'actes non soumis à l'approbation du canton, l'article 5 alinéa 3 LJC dispose que le délai court dès l'affichage au pilier public. Or la requérante indique que l'article 44 RCCL n'a pas été affiché au pilier public.\nSelon l'article 129 RCCL, les décisions susceptibles de référendum font l'objet d'un affichage au pilier public dans les trois jours dès leur adoption. Cette disposition ne fait que rappeler l'article 109 de la loi du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques (LEDP, RSV 160.01). Si les \"décisions\" (lato sensu) adoptées par le Conseil communal sont en principe soumises au référendum (art 107 al. 1 LEDP), le législateur cantonal en exempte notamment les \"décisions\" qui concernent l'organisation et le fonctionnement du Conseil ou ses rapports avec la Municipalité (art. 107 al. 2 let. b LEDP, repris à l'art. 126 ch. 2 RCCL). L'article 44 RCCL litigieux entre précisément dans cette catégorie et n'était donc pas soumis au référendum. A contrario, les actes non soumis au référendum n¿ont pas à faire l¿objet d¿un tel affichage au pilier public.\nLorsque le législateur a décidé d'étendre le contrôle de la cour aux règlements non soumis à l'approbation cantonale (art. 3 al. 3 LJC), il a expressément cité comme exemple le règlement du conseil communal (BGC septembre 2004, p. 3702). On ne saurait donc inférer de l'article 5 LJC qu'il restreint la portée de l'article 3 LJC en excluant du contrôle les actes non soumis au référendum tels que ledit règlement.\nS'agissant d'un règlement d'organisation du conseil communal, la Municipalité a qualité pour agir, contrairement aux particuliers qui n'ont pas d'intérêt digne de protection en l'espèce (art. 10 al. 1 et 2 LJC; CCST.2006.0007 du 16 février 2007, consid. 1c; CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005, consid. 2). L'exigence de publication n'existe pas et la requête a été déposée dans le délai de vingt jours dès l'adoption de la norme.\nIl découle de ce qui précède que la requête est recevable sous l'angle des articles 3, 5 et 10 alinéa 2 LJC. Pour le surplus, la requête indique une violation d'une règle de droit de rang supérieur et précise en quoi consiste cette violation (art. 8 LJC).\n2. a) Selon la requérante, l'article 44 RCCL contrevient aux articles 146 alinéa 1 lettre a et 150 Cst-VD ainsi qu'aux dispositions de la LC, plus particulièrement à l'article 93c LC.\nQuant à l'autorité intimée, elle plaide en substance qu'une base légale de rang cantonal n'est pas nécessaire pour instituer des commissions d'enquête parlementaires dans les communes et ne le serait que pour octroyer à ces commissions des pouvoirs d'investigation étendus, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La volonté du constituant d'élargir le contrôle du législatif communal sur l'exécutif et les nouveaux moyens d'information et de contrôle offerts au législatif et aux citoyens (droit d'initiative, motion contraignante, loi du 24 septembre 2002 sur l'information, ci-après LInfo, RSV 170.21) devraient conduire à une nouvelle interprétation de la LC, en particulier de son article 93c."}