{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-10-08", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0003_2008-10-08.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160415&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=44&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "2fd9e2a42814520ffe4eadd46f0e952d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 08.10.2008 CCST.2008.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Municipalité de Lausanne/Conseil communal de Lausanne, Service des communes et des relations institutionnelles | L'instauration de commissions d'enquêtes parlementaires au niveau communal, par voie réglementaire, est contraire au principe de la séparation des pouvoirs tel qu'il est organisé par le législateur vaudois. 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Faute de base constitutionnelle ou légale cantonale plus large, le conseil communal ne peut intervenir de manière investigatrice dans les affaires relevant de la compétence de la municipalité, les instruments dont dispose le conseil communal étant énumérés aux articles 30 et suivants et 93a et suivants LC.\n\n\nDe tels conflits sont très rares (Jean-François Poudret, Contentieux administratif et compétences respectives de l'administration et du juge civil, in JdT 1986 III p. 1; Jean-Claude de Haller, Les institutions judiciaires, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, p. 283). L'article 20 LJC a essentiellement pour but de régler les conflits de compétence opposant autorités exécutives et judiciaires, mais confère également la compétence pour trancher un conflit mettant aux prises le conseil général ou communal et la municipalité; par le passé, il appartenait au Conseil d'Etat d'en connaître (art. 90 al. 3 aCst-VD) (Exposé des motifs de la LJC, Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre 2004, p. 3668). II existe deux types de conflits de compétence, le conflit dit \"positif\" lorsque deux autorités saisies se déclarent toutes deux compétentes et le conflit dit \"négatif\" lorsque celles-ci se considèrent toutes deux comme incompétentes (Rapport de majorité relatif à l'examen du projet de LJC, BGC septembre 2004, p. 3708; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., ch. 2.2.5.1, p. 237; Jacques Haldy, Avis de droit délivré à la Conférence itinérante des secrétaires municipaux relatif à la répartition des compétences entre la municipalité et les conseils communaux/généraux à la suite des nouveaux instruments et des nouvelles dispositions mis en place par la Constitution vaudoise et la loi sur les communes, p. 9, spécialement l'exemple donné p. 12). La cour de céans a déjà eu l'occasion d'appliquer les articles 20 à 22 LJC, mais dans un cas de conflit entre la municipalité et le conseil communal quant à la compétence de conclure un contrat (CCST.2006.0008 du 22 mai 2007, consid. 1).\nSelon le législateur, en règle générale, la plupart des conflits de compétence peuvent se dénouer à l'occasion d'un échange de vues entre les autorités dont la compétence peut entrer en ligne de compte; il a donc été prévu qu'avant de saisir la cour, les autorités concernées procèdent à un échange de vues (art. 21 LJC; BGC septembre 2004, pp. 3669 et 3708).\nLa compétence se définit, pour une autorité publique ou une juridiction, comme l'aptitude légale à accomplir un acte ou à instruire et juger un procès (Dalloz, Lexique de termes juridiques; cf. également Moor, Droit administratif, vol. III, ch. 1.2.2.3 et 1.2.2.4, pp. 16 ss). En l'espèce, la Municipalité de Lausanne ne conteste pas que le conseil communal dispose de la compétence d'édicter son propre règlement d'organisation, en application des articles 146 alinéa 1 lettre a Cst-VD et 4 alinéa 1 chiffre 13 de la loi sur les communes du 28 février 1956 (LC; RSV 175.11). Même si la requérante soutient que la norme empiète sur ses compétences, elle ne prétend pas qu¿elle aurait elle-même la compétence d¿édicter une telle norme, à juste titre dès lors que la réserve en faveur de la municipalité prévue à l'article 4 alinéa 1 chiffre 13 LC n'est pas applicable ici. Il ne s'agit donc pas d'arbitrer laquelle des deux autorités a la compétence d'édicter un tel règlement. Comme le relève l'autorité intimée, une fois la norme annulée, le prétendu conflit de compétence n'existerait plus, ce qui démontre que le litige a trait au contenu même de la norme. La requérante admet d'ailleurs sans réserve dans ses déterminations du 12 juin 2008 que la question du conflit de compétence peut rester en suspens dès lors qu'il est possible d'arriver au résultat souhaité par le biais du contrôle abstrait de la norme.\nLes règles du titre IV de la LJC ne sont donc pas applicables en l'état.\nEn conséquence, l'on ne saurait donner suite à la requête de la Municipalité et du Service des communes et des relations institutionnelles visant à suspendre la cause pour permettre aux autorités de procéder à un échange de vues au sens de l'article 21 LJC. Cette disposition, qui n'est envisageable qu'en relation avec les conflits de compétence relevant du titre IV de la LJC, ne trouve pas application en l'espèce. Les travaux précédant l'adoption du règlement démontrent de toute manière que cet échange de vues a déjà eu lieu. La requête a d'ailleurs été formellement retirée.\nc) L¿article 44 RCCL est un acte adopté par une autorité communale en vertu des articles 146 alinéa 1 lettre a Cst-VD et 4 alinéa 1 chiffre 13 LC, contenant des règles de droit (art. 3 LJC); l'article 44 RCCL appartient en effet à la catégorie des règles générales et abstraites qui fixent l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités et, partant, sont considérées comme des normes (CCST.2006.0011 du 14 août 2007, consid. 1a; Exposé des motifs de la LJC, BGC septembre 2004, p. 3650). A la suite d'un amendement du projet de la LJC, le Grand Conseil a accepté que tous les actes communaux contenant des règles de droit puissent être contestés devant la cour, qu'ils soient soumis ou non à l'approbation de l'autorité cantonale (Rapport de majorité relatif au projet de LJC, BGC septembre 2004, pp. 3702-3703). L'autorité intimée ne conteste pas ce point.\nAu regard de l'article 3 LJC, l'article 44 RCCL peut être soumis à un examen abstrait de sa compatibilité avec le droit supérieur (CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005, consid. 1 b). Une audience de conciliation serait donc vaine."}