{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-10-08", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0003_2008-10-08.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160415&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=44&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "2fd9e2a42814520ffe4eadd46f0e952d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 08.10.2008 CCST.2008.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Municipalité de Lausanne/Conseil communal de Lausanne, Service des communes et des relations institutionnelles | L'instauration de commissions d'enquêtes parlementaires au niveau communal, par voie réglementaire, est contraire au principe de la séparation des pouvoirs tel qu'il est organisé par le législateur vaudois. 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Faute de base constitutionnelle ou légale cantonale plus large, le conseil communal ne peut intervenir de manière investigatrice dans les affaires relevant de la compétence de la municipalité, les instruments dont dispose le conseil communal étant énumérés aux articles 30 et suivants et 93a et suivants LC.\n\n\nPar courrier du 14 mai 2008, le juge rapporteur a indiqué aux parties que la question de l'échange de vues au sens de l'article 21 LJC serait examinée par la cour dans son arrêt au fond, l'instruction de la cause n'étant, en l'état, pas suspendue.\nPar écriture complémentaire du 12 juin 2008, la Municipalité de Lausanne a renoncé à sa requête de suspension en vue de procéder à forme de l'article 21 LJC. Pour le surplus, elle a maintenu ses conclusions.\nPar courrier du 1er juillet 2008, le Conseil communal de Lausanne a déclaré renoncer à déposer une écriture complémentaire. Il a par ailleurs requis la fixation d'une audience de jugement afin \"d'examiner une dernière fois si, en présence de toutes les parties, un modus vivendi quant à l'interprétation de l'art. 44 RCCL ne peut être trouvé\".\nE. Par avis du 16 juillet 2008, la cour a fait savoir qu'elle renonçait à tenir une audience, la cause étant pour le surplus instruite. Elle a décidé à l'unanimité de statuer par voie de circulation (art. 14 LJC).\nConsidérant en droit\n1. La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité des requêtes dont elle est saisie (RDAF 2006 I 88).\na) Selon l'article 136 alinéa 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01), la cour contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur, la loi définissant la qualité pour agir (let. a); elle juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale (let. b) et tranche les conflits de compétence entre autorités (let. c).\nLe législateur a adopté une loi d'application, la LJC, dont l'article 1er précise qu'elle définit les attributions de la cour et règle la procédure applicable aux requêtes interjetées auprès d'elle (ATF 133 I 49 consid. 2.1). Son titre II (art. 3 à 18 LJC) a trait au contrôle abstrait des normes cantonales et communales. L'article 3 alinéa 3 LJC prévoit que tous les règlements, arrêtés ou tarifs communaux et intercommunaux contenant des règles de droit, de même que le refus d'approbation de tels actes par le Canton peuvent faire l'objet d'un contrôle de la cour de céans quant à leur conformité au droit supérieur. La requête dirigée contre des règlements communaux et intercommunaux soumis à l'approbation cantonale doit être déposée dans un délai de vingt jours à compter de la publication officielle de cette approbation ou du refus d'approbation (art. 5 al. 2 LJC); s'agissant des règlements communaux non soumis à l'approbation cantonale, le délai de vingt jours court à compter de l'affichage au pilier public (art. 5 al. 3 LJC). Selon l'article 10 alinéa 2 lettre a LJC, la municipalité a qualité pour former une requête contre une règle de droit communal.\nLe titre IV de la LJC, comprenant les articles 20 à 22, est relatif au contentieux en matière de conflits de compétence. L'article 20 mentionne que la cour tranche les conflits de compétence opposant différentes autorités, notamment le conseil communal ou général et la municipalité (let. e). L'article 21 prévoit qu'avant de saisir la cour, les autorités concernées procèdent à un échange de vues. Enfin, l'article 22 précise que les personnes concernées et les autorités en conflit ont qualité pour saisir la cour.\nb) La Municipalité de Lausanne fonde sa requête notamment sur le titre IV de la LJC, soit le contentieux en matière de conflits de compétence. Selon la requérante, l'adoption de l'article 44 RCCL constituerait un \"empiètement du Conseil dans les compétences de la Municipalité\" (mémoire du 12 juin 2008, p. 1), de sorte que la tâche de la cour de céans serait \"moins de contrôler la conformité de l'article 44 litigieux au droit supérieur que d'arbitrer un litige sur les compétences respectives du délibérant et de la Municipalité\" (requête du 31 mars 2008, p. 2)."}