{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-10-08", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0003_2008-10-08.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=160415&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=44&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "2fd9e2a42814520ffe4eadd46f0e952d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 08.10.2008 CCST.2008.0003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Municipalité de Lausanne/Conseil communal de Lausanne, Service des communes et des relations institutionnelles | L'instauration de commissions d'enquêtes parlementaires au niveau communal, par voie réglementaire, est contraire au principe de la séparation des pouvoirs tel qu'il est organisé par le législateur vaudois. 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Faute de base constitutionnelle ou légale cantonale plus large, le conseil communal ne peut intervenir de manière investigatrice dans les affaires relevant de la compétence de la municipalité, les instruments dont dispose le conseil communal étant énumérés aux articles 30 et suivants et 93a et suivants LC.\n\n|\nL |\nTRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE |\n|\n|\nArrêt du 8 octobre 2008 |\n|\nComposition |\nMM. François Kart, président; Jean-Luc Colombini, Alain Zumsteg et Pierre-Yves Bosshard, juges; Joël Krieger, juge suppléant. |\n|\nRequérante |\n|\nMunicipalité de Lausanne |\n|\nAutorité intimée |\n|\nConseil communal de Lausanne, représenté par Sandrine Osojnak, avocate, à Lausanne |\n|\nAutorité concernée |\n|\nConseil d'Etat, représenté par le Service des communes et des relations institutionnelles |\n|\nObjet |\nRequête de la Municipalité de Lausanne contre l'article 44 du règlement du Conseil communal de Lausanne du 12 novembre 1985, introduit par novelle du 11 mars 2008 |\n|\n|\n|\nVu les faits suivants\nA. Le 1er février 2007, la Municipalité de Lausanne a déposé un rapport-préavis n° 2007/04 dans lequel elle proposait diverses modifications du règlement du Conseil communal du 12 novembre 1985 (ci-après : RCCL) pour l'adapter aux dispositions légales en vigueur, en particulier à la loi du 3 mai 2005 modifiant la loi sur les communes, et donnait son avis préalable sur plusieurs projets de règlements portant modification du RCCL déposés par divers conseillers communaux.\nParmi ces projets figurait celui de Michel Brun, intitulé \"Amélioration des pouvoirs du Conseil communal en matière de surveillance de l'activité municipale et administrative et renforcement de l'indépendance du service de révision\". La commission chargée de rapporter sur sa prise en considération l'a amendé en proposant l'introduction de six nouveaux articles dans le RCCL. La Municipalité a proposé au Conseil communal de rejeter le projet présenté.\nUn avis de droit du Service des communes et des relations institutionnelles du 30 avril 2007 a conclu que les articles de la proposition Brun étaient contraires au droit cantonal.\nB. La commission du Conseil communal chargée de l'examen du rapport-préavis no 2007/04 a siégé les 28 mars, 23 avril, 14 mai et 6 juin 2007. A l'unanimité, elle proposait l'introduction d'un article 37bis RCCL portant le titre marginal \"Commissions d'enquête\", qui devait conférer au Conseil communal la faculté de décider à la majorité qualifiée de 51 membres la constitution de commissions d'enquête.\nLe 13 septembre 2007, la Municipalité a présenté un rapport-préavis no 2007/04bis qui tenait compte des modifications supplémentaires préconisées par la commission précitée, mais proposait toutefois de refuser l'introduction d'un article 37bis. La commission du Conseil communal a poursuivi son examen des rapports-préavis nos 2007/04 et 2007/04bis le 21 septembre 2007, puis a rendu son rapport le 23 novembre 2007. A l'unanimité, elle maintenait la proposition d'adopter un article 37bis RCCL relatif aux commissions d'enquête.\nC. Dans sa séance du 11 mars 2008, le Conseil communal a adopté l'article 44 RCCL dans la teneur suivante et a fixé son entrée en vigueur au 12 mars 2008 :\n\"Commissions d'enquête\nArt. 44.- Le Conseil peut décider à la majorité absolue des conseillers de la constitution de commissions d'enquête; l'élection de leurs membres se fait à la majorité simple; leur effectif est identique à celui des commissions ordinaires. Le Conseil peut également charger la Commission de gestion d'une telle enquête.\nL'objet et le cadre précis de la mission des commissions d'enquête sont définis par le Conseil.\nLes conclusions du rapport des commissions d'enquête sont soumises au Conseil. La commission peut elle-même proposer le texte d'une motion, d'un postulat, voire d'une résolution, lequel est formellement déposé par le président de la commission.\nDès la date du rapport, la Municipalité dispose également de la faculté de se déterminer ou de déposer un rapport-préavis qui répond aux conclusions de la commission.\"\nD. Le 31 mars 2008, la Municipalité de Lausanne a déposé une requête devant la Cour constitutionnelle, dans laquelle elle concluait à \"l'acceptation de la requête et à la suppression de l'article 44 RCCL adopté le 11 mars 2008, respectivement à l'incompétence du Conseil communal de Lausanne de créer des commission (sic !) d'enquête\". Elle a requis \"de suspendre l'examen de la requête pour permettre aux autorités concernées de procéder à l'échange de vues prévu à l'art. 21 LJC et, le cas échéant, (¿) permettre par la suite à la Municipalité de compléter son argumentation\".\nPar avis du 3 avril 2008, le président de la Cour constitutionnelle a indiqué que la requête suspendait l'entrée en vigueur de l'article 44 RCCL et a informé le Conseil communal qu'il avait la faculté de demander la levée de l'effet suspensif dans le délai de réponse qui lui était imparti.\nDans ses observations du 30 avril 2008, le Service des communes et des relations institutionnelles a conclu, avec dépens, à l'admission de la requête, la novelle adoptée le 11 mars 2008 introduisant un article 44 RCCL étant annulée, subsidiairement à la suspension de la cause afin de permettre aux parties concernées de procéder à l'échange de vues prévu par l'article 21 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (ci-après LJC, RSV 173.32).\nPar réponse du 2 mai 2008, le Conseil communal de Lausanne a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête dans la mesure où elles sont recevables."}