, n. 10 ad art. 89). 3. Vu ce qui précède, les requêtes doivent être déclarées irrecevables, sous suite de frais à la charge des requérants. Par ces motifs la Cour constitutionnelle arrête: I. La requête de Gérald Troillet est irrecevable. II. La requête de l'association "Alliance Suisse" est irrecevable. III. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est mis à la charge de Gérald Troillet. IV. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est mis à la charge de l'association "Alliance Suisse". Lausanne, le 4 avril 2008