Le requérant allègue qu'il "est personnellement exposé à la criminalité" et que, selon les statistiques, les étrangers seraient, globalement, une population plus criminogène que les Suisses. Outre que de telles assertions sont pour le moins sujettes à caution, force est de constater que l'art. 28 LVEtr ne protège précisément pas les étrangers déjà condamnés pénalement en raison de la primauté du droit fédéral en matière pénale (art. 49 et 123 Cst.). A cela s'ajoute qu'une requête formée pour sauvegarder l'intérêt général est de toute manière irrecevable. A cet égard, on peut relever qu'en procédure fédérale (de même qu'au niveau cantonal, voir ci-dessus consid.