9 du projet LJC). Le législateur a renoncé à retenir le critère plus restrictif de l'intérêt juridiquement protégé au motif que certaines normes ne protègent pas des intérêts juridiques au sens strict et pourraient de ce fait échapper au contrôle abstrait (EMPL précité, ch. 3.1.4 pp. 3652 ss, spéc. p. 3654). L’atteinte fondant la qualité pour agir peut ne pas être juridique, mais seulement de fait, lorsqu’aucune règle de droit supérieur conférant un droit particulier, ni aucune violation d’une règle protectrice ne peut être invoquée (CCST.2006.0011 du 14 août 2007, consid. 1b; CCST.2006.0002 du 30 mai 2006, consid. 2b). Au demeurant, l'art.