RSV 173.32). Considérant en droit 1. a) A teneur de l'art. 9 al. 1er LJC, a la qualité pour agir contre une règle de droit cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé. b) Le requérant (personne physique) doit donc être touché dans une mesure importante par la norme attaquée, parce qu'elle touche à ses intérêts juridiques ou à une situation de fait particulière. S'agissant de la qualité pour agir des personnes morales, il conviendra de ses référer aux conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral.