{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-04-04", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0001_2008-04-04.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=159584&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=50&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "c1554173d984f7a17a3288fdf9bb8360"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 04.04.2008 CCST.2008.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Alliance Suisse, TROILLET/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Un ressortissant suisse n'a pas qualité pour déposer une requête à l'encontre de l'art. 28 LVLEtr qui confère certains droits aux étrangers en situation irrégulière, dans la mesure où il n'est pas personnellement touché par la norme incriminée. 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Il suffit que l’intérêt du requérant soit virtuel, à savoir qu’avec un minimum de vraisemblance, il puisse être touché une fois ou l’autre par la norme en cause (CCST.2006.0011 précité, ibidem; voir également au sujet de l'art. 89 LTF, Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, in: FF 2001 4000, p. 4127, arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2007 du 9 octobre 2007, consid. 2; Hans-Jörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich, Bundesgerichtsgesetz (BGG), Berne 2007, n° 32 ad art. 89 LTF, p. 364 et les références citées).\n2. a) Les destinataires de l'art. 28 LVLEtr sont les autorités de police des étrangers qui ont l'interdiction d'arrêter des étrangers (non condamnés pénalement) dans leurs locaux durant les deux heures qui précèdent et suivent une convocation lorsque les intéressés s'y rendent pour répondre à une convocation ou pour recevoir une prestation d'urgence. Cette disposition légale confère donc certains droits aux étrangers en situation irrégulière (n'ayant pas d'antécédents pénaux).\nb) En tant que citoyen suisse domicilié dans le canton de Vaud, Gérald Troillet n'est pas personnellement touché par l'art. 28 LVLEtr et n'a donc aucun intérêt digne de protection à l'annulation de cet acte. Et on ne voit pas comment il pourrait un jour se voir appliquer cette règle légale prétendument inconstitutionnelle. C'est manifestement à tort que le requérant invoque l'arrêt publié aux ATF 117 Ia 472: si la qualité pour recourir a été reconnue notamment à un personne privée pour contester la constitutionnalité d'une loi cantonale prohibant le port de masques lors de manifestations ou d'autres rassemblements, c'est parce que la personne en cause était susceptible de se rendre un jour à une manifestation, partant d'être touchée par une telle loi.\nLe requérant allègue qu'il \"est personnellement exposé à la criminalité\" et que, selon les statistiques, les étrangers seraient, globalement, une population plus criminogène que les Suisses. Outre que de telles assertions sont pour le moins sujettes à caution, force est de constater que l'art. 28 LVEtr ne protège précisément pas les étrangers déjà condamnés pénalement en raison de la primauté du droit fédéral en matière pénale (art. 49 et 123 Cst.).\nA cela s'ajoute qu'une requête formée pour sauvegarder l'intérêt général est de toute manière irrecevable. A cet égard, on peut relever qu'en procédure fédérale (de même qu'au niveau cantonal, voir ci-dessus consid. 1b), le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire au niveau de la juridiction administrative fédérale (cf. ATF 131 II 649, consid. 3.1 p. 651 et les arrêts cités). C'est d'ailleurs dans ce sens que le législateur a rendu encore plus stricte la condition de l'intérêt personnel au recours en matière de droit public, précisant à l'art. 89 al. 1 let. b LTF que le recourant doit être \"particulièrement atteint\" par l'acte attaqué; celui-ci doit donc avoir un intérêt personnel qui se distingue nettement de l'intérêt général des autres membres de la collectivité (cf. ATF 133 II 468 consid. 1 et les nombreuses références de doctrine citées).\nLa qualité pour agir doit donc être déniée à Gérald Troillet, dans la mesure où il n'est pas davantage touché par la norme incriminée que les autres administrés.\nc) L'association \"Alliance Suisse\" est une association au sens des art. 60 ss CC, dont les membres ont obligatoirement la nationalité suisse (cf. art. 5 let. a des Statuts). Elle a notamment pour but de contribuer à préserver la souveraineté, l'indépendance et la liberté de la Suisse, afin que chaque Suisse puisse mener une existence digne d'être vécue, sans subir ou être menacé d'atteintes d'origine étrangère (cf. art. 4 des Statuts). Dans la mesure où aucun de ses membres n'est touché personnellement par l'acte normatif attaqué, la qualité pour agir ne peut être reconnue à l'association en cause (cf. ATF 133 V 239 consid. 6.4 p. 243; Seiler/von Werdt/Güngerich, op. cit., n. 10 ad art. 89).\n3. Vu ce qui précède, les requêtes doivent être déclarées irrecevables, sous suite de frais à la charge des requérants.\nPar ces motifs\nla Cour constitutionnelle\narrête:\nI. La requête de Gérald Troillet est irrecevable.\nII. La requête de l'association \"Alliance Suisse\" est irrecevable.\nIII. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est mis à la charge de Gérald Troillet.\nIV. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est mis à la charge de l'association \"Alliance Suisse\".\nLausanne, le 4 avril 2008\n"}