{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-04-04", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2008-0001_2008-04-04.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=159584&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=50&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "c1554173d984f7a17a3288fdf9bb8360"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2008.0001"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 04.04.2008 CCST.2008.0001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Alliance Suisse, TROILLET/Grand Conseil, Conseil d'Etat | Un ressortissant suisse n'a pas qualité pour déposer une requête à l'encontre de l'art. 28 LVLEtr qui confère certains droits aux étrangers en situation irrégulière, dans la mesure où il n'est pas personnellement touché par la norme incriminée. 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Jacques Giroud, juge suppléant. |\n|\nRequérants |\n1. |\nAlliance Suisse, à Montagny-Chamard, |\n|\n|\n2. |\nGérald TROILLET, à Lausanne, |\n|\nAutorité intimée |\n|\nGrand Conseil, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey, |\n|\nAutorité concernée |\n|\nConseil d'Etat, représenté par Chef du Département de l'intérieur, à Lausanne Adm cant VD, |\n|\nObjet |\n|\n|\n|\nRequêtes Alliance Suisse et Gérald TROILLET c/ art. 28 de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr) |\nVu les faits suivants\nA. Le 18 décembre 2007, le Grand Conseil a adopté la loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr; RSV 142.11). Cette loi a été publiée dans la Feuille des avis officiels le 11 janvier 2008. Selon son art. 44 al. 1er, elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, quand bien même le délai référendaire n'a expiré que le 20 février 2008.\nS'agissant des modalités d'arrestation des étrangers, l'art. 28 LVLEtr prévoit que toute arrestation doit se faire dans le respect de la dignité (al. 1er); les mesures de contrainte sont interdites dans les locaux des autorités de la police des étrangers lorsque l'étranger s'y rend pour répondre à une convocation ou recevoir une prestation d'urgence. Nul ne peut être arrêté durant les deux heures qui précèdent et suivent une convocation (al. 2); le second alinéa ne s'applique pas aux étrangers ayant été condamnés pénalement (al. 3).\nB. Par deux requêtes séparées du 14 janvier 2008, l'association \"Alliance Suisse\" et Gérald Troillet ont demandé à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal d'annuler l'art. 28 LVLEtr.\nLe 15 février 2008, le Conseil d'Etat s'en est remis à justice quant à l'issue du litige.\nDans sa réponse du 18 février 2008, le Grand Conseil a conclu principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement, au rejet de ces requêtes.\nDans leurs déterminations communes du 28 février 2008, les requérants ont confirmé leurs conclusions respectives.\nC. Par requête du 30 janvier 2008, le Conseil d'Etat a demandé à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal d'annuler l'art. 30 al. 3 LVLEtr. Cette cause a été enregistrée sous la référence CCST.2008.0002.\nD. Par deux décisions séparées du 10 mars 2008 (concernant respectivement les causes CCST.2008.0001 et CCST.2008.0002), la Cour constitutionnelle a décidé de lever l'effet suspensif des requêtes pour toutes les dispositions légales de la LVLEtr, à l'exception des art. 28 et 30 al. 3 de ladite loi.\nE. La Cour a décidé à l'unanimité de statuer par voie de circulation, selon l'art. 14 2ème phrase de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC; RSV 173.32).\nConsidérant en droit\n1. a) A teneur de l'art. 9 al. 1er LJC, a la qualité pour agir contre une règle de droit cantonal, toute personne physique ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l'acte attaqué soit annulé.\nb) Le requérant (personne physique) doit donc être touché dans une mesure importante par la norme attaquée, parce qu'elle touche à ses intérêts juridiques ou à une situation de fait particulière. S'agissant de la qualité pour agir des personnes morales, il conviendra de ses référer aux conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, l'Assemblée constituante a expressément refusé une disposition accordant de manière générale un droit de recours élargi aux associations (voir, Exposé des motifs n° 188 de juin 2004, in: Bulletin du Grand Conseil du 15 septembre 2004, p. 3645 ss, n. 4.1.2 ad art. 9 du projet LJC).\nLe législateur a renoncé à retenir le critère plus restrictif de l'intérêt juridiquement protégé au motif que certaines normes ne protègent pas des intérêts juridiques au sens strict et pourraient de ce fait échapper au contrôle abstrait (EMPL précité, ch. 3.1.4 pp. 3652 ss, spéc. p. 3654). L’atteinte fondant la qualité pour agir peut ne pas être juridique, mais seulement de fait, lorsqu’aucune règle de droit supérieur conférant un droit particulier, ni aucune violation d’une règle protectrice ne peut être invoquée (CCST.2006.0011 du 14 août 2007, consid. 1b; CCST.2006.0002 du 30 mai 2006, consid. 2b). Au demeurant, l'art. 89 al. 1er de la nouvelle loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, requiert aussi un intérêt digne de protection pour former un recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c LTF, RS 173.110).\nEncore faut-il que l’intérêt de fait invoqué soit propre ou particulier au requérant et non pas seulement général, cela de façon à éviter l’action populaire : le requérant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque. Une telle limitation du nombre des intéressés ne vaut cependant en contrôle abstrait que dans la mesure où la norme attaquée vise elle-même un nombre restreint de personnes : lorsqu’elle s’adresse à tout un chacun ou quasiment, ainsi pour la loi fiscale, le nombre des intéressés n’est guère restreint ; ce n’est qu’au vu de l’atteinte que chacun d’eux est susceptible de subir par la réglementation en cause et non pas en tant qu’elle le distinguerait des autres administrés qu’il a qualité pour agir (CCST.2006.0011 précité, ibidem)."}