Cela étant, la Cour ne peut pas être tenue pour saisie d’une requête à l’encontre de l’art. 10 LCG. Même si l’on considérait que des conclusions informelles en annulation de l’art. 10 al. 2 et 3 LCG pouvaient être tirées des moyens exposés par les requérants, elles devraient être rejetées pour les motifs suivants. Au titre de restrictions à l’accès public au cadastre, l’art. 10 LCG prévoit que « sont réservés le secret commercial et les dispositions d’autres lois qui restreignent ou excluent l’accès aux données » (al. 1er), qu’il « incombe à celui qui invoque un secret de le justifier » (al. 2) et que « le département statue sur la demande de secret » (al.