A l'échéance du délai de recours, la contestation est nouée de manière définitive, dans le cadre tracé par les parties elles-mêmes, par le biais de conclusions qu'elles ont prises en temps utile. Si les parties ont certes la faculté, ultérieurement, de réduire leurs conclusions ou de les préciser, elles ne peuvent en revanche ni les augmenter ni les modifier, ce qui reviendrait à étendre l'objet de la contestation (arrêts TA AC 2005.0131 du 7.11.07, consid. 2, AC.1998.0065 du 10 décembre 1998 et CR. 2000.0051 du 9 août 2000). Cela étant, la Cour ne peut pas être tenue pour saisie d’une requête à l’encontre de l’art.