Les requérants se plaignent aussi de ce que, selon l’art. 9 LCG, « les données du cadastre sont accessibles au public sous réserve des art. 10 à 12 », ce qui correspondrait à une expropriation, partant à une violation de la garantie de la propriété. Un tel grief doit être écarté dès lors que, comme exposé au considérant 2 ci-dessus, les requérants ne sont pas titulaires de droits de propriété intellectuelle sur les données à transmettre et que, même s’ils l’étaient, une restriction de ces droits se justifierait.