27 Cst et 26 Cst-VD, dès lors que, dans les faits, seuls les sondeurs vaudois connaîtraient la règle de la transmission des données et s’y soumettraient, tandis que leurs concurrents d’autres cantons ou étrangers pourraient l’ignorer sans être sanctionnés. En réalité, la disposition en cause vaut indistinctement pour tous les bureaux spécialisés et il n’y a pas à présumer qu’elle serait appliquée de façon différenciée, ce qui créerait pour les professionnels vaudois une entrave à leur liberté économique. Ce moyen doit dès lors être rejeté. 3. Les requérants prétendent de plus que l’art.