On peut se demander dès lors quelle atteinte pourrait être portée par le transfert des données, si ce n’est peut-être la suppression d’une position privilégiée sur le marché des sondages, puisque tel propriétaire voisin serait enclin à attribuer sa confiance à un sondeur qui détient déjà certaines informations ; une telle atteinte serait alors de peu de gravité, moindre par exemple que celle causée par une limitation de la hauteur des bâtiments ou de la couleur des tuiles, dont il est admis qu’elle ne donne pas droit à une indemnité (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n. 13 ad 26).