26 al. 2 Cst que lorsque cette restriction « équivaut à une expropriation », par quoi il faut entendre une expropriation matérielle (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd., n. 832, p. 395). Il faut par conséquent que l’usage actuel d’une chose ou son usage futur prévisible soit interdit ou restreint d’une manière particulièrement grave, de sorte que le lésé se trouve privé d’un attribut essentiel de son droit de propriété (ATF 131 II 151 consid. 2.1). Or, le transfert des données énumérées à l’art. 5 al. 1er LCG ne prive pas de leur usage son détenteur.