cit., p. 27). Or, le droit d’auteur invoqué par les requérants sur les données à transmettre en application de l’art. 5 LCG (requête, p. 4) n’est pas prévu par la LDA. A son art. 2 al. 1er let. a et d, celle-ci comprend bien dans la définition des œuvres protégées celles qui recourent à la langue, qu’elles soient littéraires, « scientifiques » ou autres (let. a) ainsi que celles qui sont « à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés » (let.