Il est vrai que cette garantie s’étend, outre à la propriété des biens meubles et immeubles, non seulement aux droits réels restreints, aux droits contractuels mais aussi aux droits de la propriété intellectuelle (ATF 128 I 295, consid. 6a). Ces derniers sont cependant régis par un numerus clausus et ne sont reconnus que dans les limites fixées par la loi, la jurisprudence et la doctrine (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd., 2006, p. 20). On distingue le droit d’auteur, instauré par la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA ;