Selon eux, ils seraient titulaires de droits de la propriété intellectuelle sur les données à transmettre selon cette disposition, de sorte qu’ils pourraient invoquer la protection de l’art. 26 al. 1er Cst, en vertu duquel la propriété est garantie. Il est vrai que cette garantie s’étend, outre à la propriété des biens meubles et immeubles, non seulement aux droits réels restreints, aux droits contractuels mais aussi aux droits de la propriété intellectuelle (ATF 128 I 295, consid.