de doute. 2. a) Les requérants prétendent tout d’abord que la garantie de la propriété serait violée par l’art. 5 LCG, dont la teneur est la suivante : « Le bureau spécialisé transmet au département, au plus tard une année après la fin de l’opération de sondage : a. les informations de base relatives à l’opération, telles que le lieu (géoréférencement, la date, le type et le but de l’opération ainsi que le nom de l’entreprise exécutante, du bureau spécialisé et du maître de l’ouvrage ; b. le descriptif géologique et/ou géotechnique ; c. les résultats bruts des essais in situ et en laboratoire. Le département peut recueillir d’autres informations, sous réserve d’accord des ayants droits. »