1c p. 201; 118 Ib 381 consid. 2b/cc p. 391; 118 Ib 206 consid. 8c p. 216; 114 Ia 452 consid. 1d p. 456; 113 Ia 468 consid. 1b p. 471). d) En l’espèce, les requérants s’en prennent notamment à l’art. 5 LCG qui contraint « le bureau spécialisé » en matière géologique à transmettre des informations au département en charge de l’information du territoire. En tant que personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’un tel bureau ou en tant qu’association ayant pour but la défense des intérêts de leurs membres, dont la totalité exercent cette même activité, ils sont touch¿ plus que quiconque par la réglementation entreprise et ont donc qualité pour agir.