Contrairement à ce qu’indique l’autorité intimée sous chiffre 6 de sa réponse, si deux nouveaux requérants ne sont apparus sur la page de garde de la requête qu’avec le courrier de leur conseil du 13 décembre 2007, celui-ci avait précédemment déclaré qu’ils se joignaient à la requête par lettre du 10 décembre 2007, à savoir le dernier jour du délai de vingt jours courant dès la publication officielle de l’acte attaqué; leur intervention dans la procédure n’est dès lors pas tardive. c) A qualité pour agir contre une règle de droit cantonal, toute personne physiques ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l'acte soit annulé (art. 9 al.