{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-04-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2007-0004_2008-04-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=159630&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=49&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "27c57ebd691cd20ab7e25dd8491fb890"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2007.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.04.2008 CCST.2007.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Association des géotechniciens et des géologues vaudois et crts c/ loi sur le cadastre géologique | L'obligation de fournir à l'Etat des informations relatives à un sondage souterrain n'est contraire ni à la garantie de la propriété ni à la liberté économique."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:06", "Checksum": "6ada46e69a10c3a9d440043320608871", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.04.2008 CCST.2007.0004\nRegeste:\nAssociation des géotechniciens et des géologues vaudois et crts c/ loi sur le cadastre géologique | L'obligation de fournir à l'Etat des informations relatives à un sondage souterrain n'est contraire ni à la garantie de la propriété ni à la liberté économique.\n\n\nQuant aux personnes, mandants ou maîtres de l’ouvrage, qui chargent les requérants de recueillir les données litigieuses, elles ne sont pas non plus lésées par la transmission prévue à l’art. 5 LCG, ne pouvant pas davantage invoquer l'existence d'un droit de propriété ou prétendre que celui-ci ne peut être restreint ou revendiquer une indemnisation.\nb) Les requérants soutiennent encore que l’art. 5 LCG ne serait pas conforme à la liberté économique inscrite aux art. 27 Cst et 26 Cst-VD, dès lors que, dans les faits, seuls les sondeurs vaudois connaîtraient la règle de la transmission des données et s’y soumettraient, tandis que leurs concurrents d’autres cantons ou étrangers pourraient l’ignorer sans être sanctionnés. En réalité, la disposition en cause vaut indistinctement pour tous les bureaux spécialisés et il n’y a pas à présumer qu’elle serait appliquée de façon différenciée, ce qui créerait pour les professionnels vaudois une entrave à leur liberté économique. Ce moyen doit dès lors être rejeté.\n3. Les requérants prétendent de plus que l’art. 8 al. 1er LCG serait contraire aussi bien à la garantie de la propriété qu’à la liberté économique en tant qu’il prévoit, s’agissant « des données obtenues avant l’entrée en vigueur de la loi » que le département « peut recueillir », qu’il « indemnise celui qui les fournit des frais justifiés de transmission ». Une telle indemnisation limitée à des frais de communication ne serait pas admissible vu la possibilité implicite de contraindre les intéressés à procéder à cette opération. En réalité, comme l’expose l’autorité intimée sous chiffres 48 ss de la réponse, la disposition précitée ne permet pas d’obliger les bureaux spécialisés à transmettre des données récoltées avant l’entrée en vigueur de la loi, de sorte qu’il ne s’agit ici que de créer la base légale pour une contrepartie à une remise volontaire. Les droits constitutionnels susmentionnés ne sont donc aucunement atteints et ce moyen doit être rejeté.\n4. Les requérants se plaignent aussi de ce que, selon l’art. 9 LCG, « les données du cadastre sont accessibles au public sous réserve des art. 10 à 12 », ce qui correspondrait à une expropriation, partant à une violation de la garantie de la propriété. Un tel grief doit être écarté dès lors que, comme exposé au considérant 2 ci-dessus, les requérants ne sont pas titulaires de droits de propriété intellectuelle sur les données à transmettre et que, même s’ils l’étaient, une restriction de ces droits se justifierait. En particulier, contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’intérêt public à prévenir des accidents dus à la méconnaissance du sous-sol et à protéger les eaux souterraines implique que quiconque est susceptible d’agir dans ce domaine ait accès au cadastre et non seulement les organes de l’Etat. Quant à une atteinte à la liberté économique, les requérants n’exposent pas en quoi elle serait créée par la publicité en cause, de sorte que la Cour n’a pas à examiner ce grief (art. 8 LJC).\n5. Si les requérants font valoir différents moyens à l’encontre de l’art. 10 LCG, ils n’ont pas fait figurer cette disposition dans leurs conclusions. Or, celles-ci doivent trouver place dans la requête, conformément à l’art. 31 al. 2 LJPA, applicable par renvoi de l’art. 12 al. 2 LJC. Si elles n’y sont indiquées que partiellement, le juge ne peut pas pallier cette carence. L'objet du litige est en effet circonscrit par les conclusions des parties, lesquelles lient l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 1997 publié in RDAF 1998 I 263). A l'échéance du délai de recours, la contestation est nouée de manière définitive, dans le cadre tracé par les parties elles-mêmes, par le biais de conclusions qu'elles ont prises en temps utile. Si les parties ont certes la faculté, ultérieurement, de réduire leurs conclusions ou de les préciser, elles ne peuvent en revanche ni les augmenter ni les modifier, ce qui reviendrait à étendre l'objet de la contestation (arrêts TA AC 2005.0131 du 7.11.07, consid. 2, AC.1998.0065 du 10 décembre 1998 et CR. 2000.0051 du 9 août 2000). Cela étant, la Cour ne peut pas être tenue pour saisie d’une requête à l’encontre de l’art. 10 LCG.\nMême si l’on considérait que des conclusions informelles en annulation de l’art. 10 al. 2 et 3 LCG pouvaient être tirées des moyens exposés par les requérants, elles devraient être rejetées pour les motifs suivants. Au titre de restrictions à l’accès public au cadastre, l’art. 10 LCG prévoit que « sont réservés le secret commercial et les dispositions d’autres lois qui restreignent ou excluent l’accès aux données » (al. 1er), qu’il « incombe à celui qui invoque un secret de le justifier » (al. 2) et que « le département statue sur la demande de secret » (al. 3). Les requérants font d’une part valoir que le département serait « juge et partie » s’il devait statuer sur la divulgation d’un secret puisque cela implique qu’il en prenne préalablement connaissance. C’est oublier cependant que le secret de l’art. 10 LCG, en tant que restriction au principe de l’accès au public, ne vaut pas à l’égard de l’autorité, liée par le secret de fonction. Ils font valoir d’autre part que le département ne présenterait pas de garantie eu égard au respect des règles de procédure. Rien ne permet pourtant de douter que cette autorité n’applique les règles de la procédure administrative, sa décision étant au surplus sujette à recours. Les moyens des requérants se révèlent dès lors infondés."}