{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-04-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2007-0004_2008-04-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=159630&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=49&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "27c57ebd691cd20ab7e25dd8491fb890"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2007.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.04.2008 CCST.2007.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Association des géotechniciens et des géologues vaudois et crts c/ loi sur le cadastre géologique | L'obligation de fournir à l'Etat des informations relatives à un sondage souterrain n'est contraire ni à la garantie de la propriété ni à la liberté économique."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:06", "Checksum": "6ada46e69a10c3a9d440043320608871", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.04.2008 CCST.2007.0004\nRegeste:\nAssociation des géotechniciens et des géologues vaudois et crts c/ loi sur le cadastre géologique | L'obligation de fournir à l'Etat des informations relatives à un sondage souterrain n'est contraire ni à la garantie de la propriété ni à la liberté économique.\n\n\nIl est vrai que cette garantie s’étend, outre à la propriété des biens meubles et immeubles, non seulement aux droits réels restreints, aux droits contractuels mais aussi aux droits de la propriété intellectuelle (ATF 128 I 295, consid. 6a). Ces derniers sont cependant régis par un numerus clausus et ne sont reconnus que dans les limites fixées par la loi, la jurisprudence et la doctrine (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2ème éd., 2006, p. 20). On distingue le droit d’auteur, instauré par la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA ; RS 231.1), qui protège des œuvres dont le seul but est d’être perçues comme matérialisation d’une idée créatrice, d’avec les inventions, marques et designs, qui n’ont pour fonction principale que d’atteindre un but industriel ou commercial (Troller, ibidem). Alors que les œuvres littéraires ou artistiques sont rendues visibles ou audibles, les inventions sont utilisées pour la production de biens, les marques sont employées dans la concurrence pour distinguer des marchandises ou des services et les dessins et modèles industriels servent d’exemples pour la production d’objets (Troller, op. cit., p. 27). Or, le droit d’auteur invoqué par les requérants sur les données à transmettre en application de l’art. 5 LCG (requête, p. 4) n’est pas prévu par la LDA. A son art. 2 al. 1er let. a et d, celle-ci comprend bien dans la définition des œuvres protégées celles qui recourent à la langue, qu’elles soient littéraires, « scientifiques » ou autres (let. a) ainsi que celles qui sont « à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés » (let. d). Mais les œuvres recourant à la langue ne sont protégées que si elles présentent un cachet propre et une originalité, ce qui est exclu pour un texte imposé par la logique des faits, comme un mode d’emploi, une dépêche de journal ou une prévision météorologique (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d’auteur, 2ème éd., 2000, p. 14). Quant aux œuvres à contenu scientifique ou technique ne recourant pas à la langue, elles ne sont protégées que si la manière de représenter l’objet observé est si particulière que l’on puisse admettre que personne d’autre ne l’a exprimée de façon identique (Troller, Manuel du droit suisse des biens immatériels, tome I, 2ème éd., 1996, p. 279) ; tel sera par exemple le cas pour des représentations de rochers choisies pour des raisons artistiques (ATF 103 Ib 327, consid. 3) ou des cartes de géographie constituant des créations originales ayant un cachet propre (cf. la jurisprudence citée par Troller, ibidem, note 38 et Cherpillod, Le droit d’auteur en Suisse, CEDIDAC, 1986, p. 18, note 35).\nCela étant, les données relatives à un sondage, qui se bornent à décrire cette opération sans qu’on puisse y voir une création originale, ne sauraient bénéficier du droit d’auteur et conférer des droits de propriété intellectuelle. Ces données ne sont en réalité pas différentes à cet égard du protocole opératoire d’un chirurgien ou du rapport d’un expert en automobiles au sujet du coût d’une réparation. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent pas prétendre que leur droit de propriété serait atteint par la disposition litigieuse.\nDe toute manière, même s’il l’était, les conditions d’une restriction à ce droit fondamental posées à l’art. 36 Cst seraient réunies. En effet, une base légale est instaurée par l’art. 5 LCG. Il existe au surplus un intérêt public, comme l’expose l’autorité intimée sous chiffres 31 ss de la réponse, à constituer un cadastre géologique, notamment pour prévenir des accidents dus à la méconnaissance du sous-sol et pour protéger les eaux souterraines. Enfin, la collecte de données auprès des professionnels de la géologie n’est pas disproportionnée, comme l’expose l’autorité intimée sous chiffres 33 ss de la réponse, puisqu’elle est nécessaire pour compléter les informations que les services de l’Etat détiennent déjà.\nQuant à la pleine indemnité prévue en cas de restriction de la propriété, elle n’est due selon l’art. 26 al. 2 Cst que lorsque cette restriction « équivaut à une expropriation », par quoi il faut entendre une expropriation matérielle (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd., n. 832, p. 395). Il faut par conséquent que l’usage actuel d’une chose ou son usage futur prévisible soit interdit ou restreint d’une manière particulièrement grave, de sorte que le lésé se trouve privé d’un attribut essentiel de son droit de propriété (ATF 131 II 151 consid. 2.1). Or, le transfert des données énumérées à l’art. 5 al. 1er LCG ne prive pas de leur usage son détenteur. Celui-ci n’est pas non plus empêché de tirer un profit de ces données, comme ce serait le cas pour une œuvre d’art reproductible, puisque leur établissement permet de réclamer une rémunération à celui qui les a commandées. On peut se demander dès lors quelle atteinte pourrait être portée par le transfert des données, si ce n’est peut-être la suppression d’une position privilégiée sur le marché des sondages, puisque tel propriétaire voisin serait enclin à attribuer sa confiance à un sondeur qui détient déjà certaines informations ; une telle atteinte serait alors de peu de gravité, moindre par exemple que celle causée par une limitation de la hauteur des bâtiments ou de la couleur des tuiles, dont il est admis qu’elle ne donne pas droit à une indemnité (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n. 13 ad 26)."}