{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-04-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2007-0004_2008-04-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=159630&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=49&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "27c57ebd691cd20ab7e25dd8491fb890"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2007.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.04.2008 CCST.2007.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Association des géotechniciens et des géologues vaudois et crts c/ loi sur le cadastre géologique | L'obligation de fournir à l'Etat des informations relatives à un sondage souterrain n'est contraire ni à la garantie de la propriété ni à la liberté économique."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:06", "Checksum": "6ada46e69a10c3a9d440043320608871", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.04.2008 CCST.2007.0004\nRegeste:\nAssociation des géotechniciens et des géologues vaudois et crts c/ loi sur le cadastre géologique | L'obligation de fournir à l'Etat des informations relatives à un sondage souterrain n'est contraire ni à la garantie de la propriété ni à la liberté économique.\n\n\nIl suffit au requérant d'invoquer la violation de règles de rang supérieur même si celles-ci ne lui confèrent à elles seules aucun droit (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] sur la juridiction constitutionnelle, juin 2004, Tiré à part, pp. 1ss; Moritz, Contrôle des normes: la jurisprudence constitutionnelle vaudoise à l'épreuve de l'expérience jurassienne, in RDAF 2005 I, n. 41ss). L'intérêt digne de protection n'est pas nécessairement juridique mais peut être de pur fait, soit lorsqu'aucune règle de droit supérieur conférant un droit particulier, ni aucune violation d'une règle protectrice ne peut être invoquée (CCST.2006.0002 du 30 mai 2006, c. 2; question laissée indécise dans la cause CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005, c. 2b). Le requérant peut notamment faire valoir que la norme attaquée est contraire à des principes constitutionnels qui ne confèrent à eux seuls aucun droit, tels ceux de la légalité et de l'égalité, ou à des dispositions programmatiques du droit supérieur qui concernent les objectifs ou les tâches de l'Etat, pour autant que le requérant ait un intérêt digne de protection au respect des principes et dispositions dont il allègue la violation (Moritz, op. cit., no 42 p. 19; CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005, c. 2b).\nSi un simple intérêt de fait suffit, le requérant doit toutefois avoir été atteint dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et doit se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération; ainsi, l'intérêt doit être personnel (CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005, consid. 2b). Si un intérêt actuel peut être exigé de celui qui entend recourir contre une décision, tel ne peut pas être le cas pour le contrôle d'une norme qui n'est pas en vigueur. Il suffit que l'intérêt du requérant soit virtuel, à savoir qu'avec un minimum de vraisemblance il puisse être touché une fois ou l'autre par la norme en cause (CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005, c. 2b). Ainsi un intérêt de fait virtuel est suffisant.\nS’agissant de l’intérêt digne de protection des associations, la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît à celles-ci le droit de recourir dans l'intérêt de leurs membres, lorsque les statuts leur assignent ce but et que la majorité ou un nombre important d'entre eux sont touchés et auraient personnellement qualité pour recourir (voir notamment les ATF 122 I 90 consid. 2c p. 92; 120 Ib 27 consid. 2 p. 29; ATF 119 Ia 197 consid. 1c p. 201; 118 Ib 381 consid. 2b/cc p. 391; 118 Ib 206 consid. 8c p. 216; 114 Ia 452 consid. 1d p. 456; 113 Ia 468 consid. 1b p. 471).\nd) En l’espèce, les requérants s’en prennent notamment à l’art. 5 LCG qui contraint « le bureau spécialisé » en matière géologique à transmettre des informations au département en charge de l’information du territoire. En tant que personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’un tel bureau ou en tant qu’association ayant pour but la défense des intérêts de leurs membres, dont la totalité exercent cette même activité, ils sont touch¿ plus que quiconque par la réglementation entreprise et ont donc qualité pour agir. Peu importe que, comme le prétend l’autorité intimée, les géologues ne seraient « pas les plus directement touchés par les dispositions contestées » (réponse, chiffre 12) parce que le résultat de leur travail ne leur appartiendrait pas : ce sont bien eux seuls qui sont visés par l’obligation instaurée par la loi de sorte que leur habilitation à saisir la Cour constitutionnelle ne fait pas de doute.\n2. a) Les requérants prétendent tout d’abord que la garantie de la propriété serait violée par l’art. 5 LCG, dont la teneur est la suivante :\n« Le bureau spécialisé transmet au département, au plus tard une année après la fin de l’opération de sondage :\na. les informations de base relatives à l’opération, telles que le lieu (géoréférencement, la date, le type et le but de l’opération ainsi que le nom de l’entreprise exécutante, du bureau spécialisé et du maître de l’ouvrage ;\nb. le descriptif géologique et/ou géotechnique ;\nc. les résultats bruts des essais in situ et en laboratoire.\nLe département peut recueillir d’autres informations, sous réserve d’accord des ayants droits. »\nSelon eux, ils seraient titulaires de droits de la propriété intellectuelle sur les données à transmettre selon cette disposition, de sorte qu’ils pourraient invoquer la protection de l’art. 26 al. 1er Cst, en vertu duquel la propriété est garantie."}