{"Signatur": "VD_TC_030", "Spider": "VD_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-04-16", "HTML": {"Datei": "VD_Omni/VD_TC_030_CCST-2007-0004_2008-04-16.html", "URL": "http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/nph-omniscgi.exe&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=7001&Parametername=WWW_V4&Schema=VD_TA_WEB&Source=search.fiw&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=159630&W10_KEY=10550253&nTrefferzeile=49&Template=search/standard/results/document.fiw", "Checksum": "27c57ebd691cd20ab7e25dd8491fb890"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCST.2007.0004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.04.2008 CCST.2007.0004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour constitutionnelle"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Association des géotechniciens et des géologues vaudois et crts c/ loi sur le cadastre géologique | L'obligation de fournir à l'Etat des informations relatives à un sondage souterrain n'est contraire ni à la garantie de la propriété ni à la liberté économique."}], "ScrapyJob": "446973/40/2238", "Zeit UTC": "10.04.2026 20:27:06", "Checksum": "6ada46e69a10c3a9d440043320608871", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour constitutionnelle 16.04.2008 CCST.2007.0004\nRegeste:\nAssociation des géotechniciens et des géologues vaudois et crts c/ loi sur le cadastre géologique | L'obligation de fournir à l'Etat des informations relatives à un sondage souterrain n'est contraire ni à la garantie de la propriété ni à la liberté économique.\n\n|\nTRIBUNAL CANTONAL COUR CONSTITUTIONNELLE |\n|\n|\n|\nArrêt du 16 avril 2008 |\n|\nComposition |\nM: François Kart, president; MM. Alain Zumsteg et Pascal Langone, juges, MM. Jacques Giroud et Joël Krieger, juges suppléants. |\n|\nRequérants |\n1. |\nAssociation des géotechniciens et des géologues vaudois, M. A. Oulevey, à Lausanne, |\n|\n|\n2. |\nDe Cérenville Géotechnique SA, à Ecublens VD, |\n|\n|\n3. |\nABA-GEOL SA, à Payerne, |\n|\n|\n4. |\nGéotechnique appliquée Dériaz SA, à Le Mont-sur-Lausanne, |\n|\n|\n5. |\nBureau Technique Norbert SA, à Lausanne, |\n|\n|\n6. |\nGéotest SA, à Le Mont-sur-Lausanne, |\n|\n|\n7. |\nBureau d'Etudes Géologiques SA, à Chailly-Montreux, |\n|\n|\n8. |\nGéologie opérationnelle SA, à Ste-Croix, |\n|\n|\n9. |\nMFR Géologie-Géotechnique SA, à Epalinges, |\n|\n|\n10. |\nKarakas & Français SA, à Lausanne, |\n|\n|\n11. |\nMarco BARRAGANS, à Aigle, |\n|\n|\n|\ntous représentés par Me Henri BAUDRAZ, Avocat, à Lausanne, |\n|\nautorité intimée |\n|\nGrand Conseil, |\n|\nautorité concernée |\n|\n|\nObjet |\nRequête Association des géotechniciens et des géologues vaudois et consorts c/ loi sur le cadastre géologique du 6 novembre 2007 |\nVu les faits suivants\nA. Le 6 novembre 2007, le Grand Conseil a adopté une loi sur le cadastre géologique (ci-après LCG). Cet acte a été publié dans la Feuille des avis officiels du 20 novembre 2007.\nB. Par requête du 7 décembre 2007, remise à la poste le même jour, cette loi a été soumise à la Cour constitutionnelle par l’Association des géotechniciens et des géologues vaudois (ci-après AGGV) et les consorts suivants : De Cérenville Géotechnique SA, CSD Ingénieurs Conseils SA, Géotechnique appliquée Dériaz SA, Bureau Technique Norbert SA, Géotest SA, Bureau d’Etudes Géologiques SA, Géologie opérationnelle SA, MFR Géologie-Géotechnique SA et Karakas-Français SA. Ils concluent dans cet acte à ce que soient « déclarés contraires au droit supérieur et partant nuls et annulés les art. 5, art. 8 al. 1 deuxième phrase, art. 9 al. 3 et art. 12 de la Loi sur le cadastre géologique du 6 novembre 2007 ».\nC. Par lettre du 10 décembre 2007, reçue au greffe de la Cour constitutionnelle le lendemain, le conseil des requérants a déclaré que la société ABA-GEOL SA ainsi que Marco Barragans, dont la raison de commerce est Barragans Marco Ingénieur Civil & Géotechnicien Conseil, pour lesquels il produisait une procuration, se joignaient « à la requête formellement ».\nD. Par courrier du 13 décembre 2007, le conseil susmentionné a produit un exemplaire de la requête du 7 décembre 2007, dont seule la page de garde avait été modifiée pour y faire figurer comme requérants ABA-GEOL SA ainsi que « Barragans Marco Ingénieur Civil & Géotechnicien Conseil » et en retirer CSD Ingénieurs Conseils SA.\nE. Dans sa réponse du 14 janvier 2008, signée par sa présidente et son secrétaire général, le Grand Conseil a conclu au rejet de la requête dans la mesure où elle était recevable. Par lettre de la même date, le Conseil d’Etat a déclaré qu’il se ralliait aux déterminations du Grand Conseil.\nF. Un second échange d’écritures a eu lieu les 5 février et 3 mars 2008.\nG. La cour a décidé à l’unanimité de statuer par voie de circulation (art. 14 de la loi du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle (LJC ; RSV 173.32).\nConsidérant en droit\n1. La Cour constitutionnelle examine d'office et librement la recevabilité des requêtes dont elle est saisie (CCST.2005.0003 du 26 octobre 2005, c. 2a).\na) Selon l'article 136 alinéa 2 lettre a de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst-VD, RSV 101.01), la cour contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. Peuvent notamment faire l'objet d'un tel contrôle les lois et décrets du Grand Conseil (art. 3 al. 2 litt. a LJC).\nb) La requête a été déposée en temps utile (art. 5 al. 1 LJC). Contrairement à ce qu’indique l’autorité intimée sous chiffre 6 de sa réponse, si deux nouveaux requérants ne sont apparus sur la page de garde de la requête qu’avec le courrier de leur conseil du 13 décembre 2007, celui-ci avait précédemment déclaré qu’ils se joignaient à la requête par lettre du 10 décembre 2007, à savoir le dernier jour du délai de vingt jours courant dès la publication officielle de l’acte attaqué; leur intervention dans la procédure n’est dès lors pas tardive.\nc) A qualité pour agir contre une règle de droit cantonal, toute personne physiques ou morale qui a un intérêt digne de protection à ce que l'acte soit annulé (art. 9 al. 1 LJC)."}