3 et 4 RST et l'art. 55 RST. 9. Bien que sa requête ne soit que partiellement admise, le requérant obtient gain de cause sur nombre de dispositions contestées, en particulier sur une des innovations essentielles du règlement litigieux (dépôt de 40'000.— fr.). Il convient dans ces conditions de répartir l'émolument de justice à raison d'un tiers à la charge du requérant et de deux tiers à celle de la Commune de Nyon qui, au surplus, ne recevra pas de dépens. Par ces motifs la Cour constitutionnelle arrête: I. L'intervention de Juan Parra et Rafael Tuna est irrecevable. II. La requête d'Alvaro Francisco est partiellement admise dans la mesure où elle est recevable. III. Sont annulés