Il avait considéré que le montant de cette taxe ne paraissait pas excessif au regard de l'activité exercée et que son affectation (l'amélioration des conditions sociales de la profession, notamment en favorisant le départ à la retraite des chauffeurs âgés) entrait dans le cadre des mesures de politique sociale compatibles avec la liberté économique (arrêt 2P.184/1999 in SJ 2001 I p. 65). La Commune de Nyon ne soutient cependant pas que la contribution exigée pour l'obtention d'une autorisation de type A constitue une taxe d'utilisation du domaine public (une telle taxe est en revanche prévue de manière distincte à l'art. 54 al. 1 ch. 2 RST).