conduire un taxi – v. art. 15 al. 2 ch. 3 et 16 al. 1 ch.6 RST), de sorte que l'obligation de produire un certificat médical prévue par l'art. 10 al. 2 RST apparaît dépourvue de toute justification objective. Elle doit par conséquence être annulée. h) L'art. 16 RST exige de l'employeur d'un chauffeur de taxi qu'il annonce dans un délai de cinq jours à la direction de police l'engagement de tout nouveau conducteur, en produisant notamment "un contrat de mentionnant les assurances sociales auxquelles l'employé est affilié" et, pour les étrangers, l'autorisation de travail.