Lorsqu'il se justifie de subordonner à l'exercice d'une activité économique à des conditions d'aptitude de physique ou de santé, ce qui est le cas par exemple pour les guides de montagne (ATF 103 Ia 544) et, dans une moindre mesure, pour les chauffeurs de taxi (ATF 103 Ib 31 ss), l'exigence d'un certificat médical attestant simplement que le candidat ne présente pas d'infirmité ou de maladie contre-indiquant l'exercice de l'activité en question ne constitue assurément pas une violation de la sphère privée. Reste, en l'occurrence, que le règlement litigieux ne pose aucune exigence de santé pour l'obtention de l'autorisation d'exploiter un service de taxis (contrairement à l'autorisation de